CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00871_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C, Mme D A épouse C et Mme F B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 30 avril 2019. Par un jugement n° 1902332 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 30 avril 2019 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, en ce qu'elle n'a pas examiné la réclamation des consorts C au titre de la présence d'une haie et d'un bosquet sur la parcelle d'apport et en ce qu'elle fixe à un montant de 1 245,25 euros la soulte due à raison d'une canalisation d'eau, enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges de se prononcer à nouveau sur la réclamation des consorts C tendant à l'obtention d'une soulte à raison de la présence d'une canalisation d'eau, d'une haie, et d'un bosquet sur la parcelle d'apport et mis à la charge du département des Vosges le versement d'une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, le département des Vosges, représenté par Me Coulon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 février 2022, en tant qu'il porte annulation et injonction ; 2°) de mettre à la charge des consorts C le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le département des Vosges, représenté par Me Coulon, déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. E C, Mme D A épouse C et Mme F B épouse C, représentés par Me Bernard, acquiescent à ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est la rapporteure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement du département des Vosges est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département des Vosges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Vosges et à M. E C, à Mme D A épouse C, à Mme F B épouse C. Fait à Nancy, le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé : Aline Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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CAA5414 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00871_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00871_20221114
Données disponibles
- Texte intégral