TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_1902345_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 avril et 20 juin 2019 et le 9 décembre 2022, M. E C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de La Verpillière à lui verser la somme de 20 510 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par les inondations affectant son domicile depuis 2011 ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Verpillière de procéder à la surélévation du trottoir et à la création d'une bouche d'évacuation des eaux pluviales au droit de son domicile. Il soutient que : - son domicile est l'objet d'inondations récurrentes depuis 2011 lors des pluies d'été ; -la création d'une bouche d'évacuation des eaux pluviales devant sa propriété et la surélévation du trottoir permettrait de remédier au dommage qu'il subit ; -il a engagé des frais afin de remédier aux dégâts causés pour une somme totale de 19 510 euros, soit 16 650 euros pour les travaux d'étanchéité des murs porteurs en pisé, et 2 860 euros pour les travaux d'asséchement ; il a également subi un préjudice pouvant être chiffré à 1 000 euros du fait de l'impossibilité d'utiliser son garage et de stocker des objets dans son sous-sol. Par quatre mémoire en défense, enregistrés les 4 octobre 2019, 6 mai 2022 et 19 décembre 2022, la commune de La Verpillière, représentée par Me Le Chatelier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la communauté d'agglomération Porte de l'Isère la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui ne précise pas le fondement juridique de la demande, est irrecevable ; - elle est mal dirigée, dès lors que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales a été transférée à la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère par une délibération du 14 avril 2018 ; - il n'est pas démontré que le réseau des eaux pluviales ou l'état de la voirie seraient à l'origine des désordres invoqués par M. C ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2022, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI), représentée par la SELAS Citylex Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société SEMIDAO la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre une somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie. Elle soutient que : - la requête, qui ne repose sur aucun fondement juridique et ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle est également irrecevable pour ne pas avoir été précédée d'une demande préalable en application de l'article R. 421-1 du même code ; - la matérialité des dommages invoqués n'est pas établie, ainsi que leur lien de causalité avec des inondations ; - elle a transféré la gestion du réseau d'eau et d'assainissement à la SEMIDAO ; - elle n'a aucune obligation de mettre en place un système d'évacuation des eaux pluviales. Vu : - les autres pièces du dossier : - l'échec de la procédure de médiation. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. A, - et les observations de M. C, de Me Bidault, représentant la commune de La Verpillière et de Me Bouleau représentant la communauté d'agglomération Porte de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2.Par sa requête du 5 avril 2019, M. C s'est borné à indiquer sommairement au tribunal qu'il était victime d'inondations récurrentes depuis 2011, qu'il n'y avait ni bouche d'évacuation ni trottoir devant son domicile et à demander que son problème soit enfin solutionné. Ne contenant ainsi l'énoncé d'aucune conclusion précise et ne se fondant sur aucune cause juridique identifiable, elle est irrecevable. S'il a ensuite, par un courrier du 20 juin 2019 transmis au tribunal le même jour, formulé des conclusions chiffrées visant à l'indemnisation des préjudices subis et demandé la réalisation de travaux, ce mémoire, présenté plus de deux mois après l'introduction de sa requête, n'a pu, en tout état de cause, la régulariser. Cette requête ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable. 3.Le litige n'étant pas circonscrit en droit, les parties n'ont pu débattre d'un éventuel fondement de responsabilité alors qu'il n'incombe pas au gestionnaire du réseau des eaux pluviales de prévenir tout dommage causé par le ruissellement, de plus fort alors que l'accès en devers à la propriété de M. C se situe sous le niveau de la chaussée contrairement aux seuils de sa maison et des immeubles riverains qui sont rehaussés de plusieurs marches dans ce secteur classé par le plan de prévention des risques naturels en zone Bv1 de risque d'inondation par ruissellement de versant. 4. Enfin, à supposer même que M. C aurait entendu engager la responsabilité sans faute de la commune de la Verpillière en tant que maître d'ouvrage des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et de voiries, ses conclusions sont mal dirigées. Par un arrêté en date du 29 décembre 2006, le préfet de l'Isère a transféré à compter du 1er janvier 2007, la compétence " assainissement ", qui comprend la gestion des eaux pluviales, comme la compétence voirie, de la commune de La Verpillière à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI). La compétence " voirie " de la CAPI comprend notamment l'aménagement et l'entretien des voiries d'intérêt communautaire, qualité qui a été reconnue à la rue du Dauphiné, où réside M. C, par une délibération du 16 décembre 2008 du conseil communautaire. Dès lors, la commune de La Verpillière est fondée à soutenir qu'à supposer même que les préjudices du requérant proviendraient d'un défaut d'entretien ou de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales ou de celui de la voirie, sa responsabilité ne pourrait, en tout état de cause, être recherchée. 5.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. C tendant à ce que la commune l'indemnise des préjudices subis par lui du fait des inondations dont il est victime ou à ce qu'il lui soit enjoint de réaliser les travaux nécessaires pour y mettre fin, ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité. 7.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de M. C les sommes demandées par la commune de la Verpillière et la CAPI au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens, qui comprennent notamment le droit de plaidoirie prévu par les dispositions de l'article R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Verpillière et de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la commune de La Verpillière et à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1902345
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902345_20230323
Données disponibles
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