TA353ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 1×
TA35 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_1902346_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019, Mme D C, veuve B, représentée par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de la demande de reconnaissance et d'indemnisation qu'elle a présentée pour obtenir réparation des préjudices subis par son époux, consécutifs à l'exposition de celui-ci aux rayonnements ionisants durant les essais nucléaires français dans le Pacifique ; 2°) de condamner le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser, au titre de l'action successorale et des préjudices subis par son époux, une somme totale de 244 880 euros, assortie des intérêts à compter du 27 juillet 2016, date de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation de ces intérêts ; 3°) dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l'évaluation du dommage corporel consécutif à la pathologie imputable à l'exposition aux rayonnements ionisants, de mettre les frais d'expertise à la charge du CIVEN et de lui accorder une indemnisation provisionnelle de 10 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions permettant de bénéficier de la présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010 sont remplies ; le CIVEN ne démontre pas que cette présomption devrait être renversée ; - elle a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis par son défunt époux résultant de sa pathologie radio-induite. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2019, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) demande au tribunal de prendre acte de sa décision du 16 septembre 2019, faisant droit à la demande d'indemnisation des préjudices de M. B. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2021, Mme D C, veuve B, demande au tribunal : 1°) de prendre acte que le CIVEN a fait droit à sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner le CIVEN à majorer le montant de l'indemnisation des intérêts de droit à compter du 27 juillet 2016, date de sa demande d'indemnisation de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le CIVEN lui a adressé une décision expresse favorable après réexamen de sa demande, le 16 septembre 2019 ; - après qu'un expert a été désigné et a rendu son rapport, le CIVEN lui a adressé une proposition d'indemnisation d'un montant de 37 461 euros, le 9 juin 2020, qu'elle a acceptée le 31 juillet 2020 ; - dans la mesure où elle a été contrainte de saisir le tribunal d'une requête, elle demande la condamnation du CIVEN à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - elle sollicite la condamnation du CIVEN à majorer l'indemnisation qui a été versée au titre de l'action successorale des intérêts légaux à compter de la date de sa demande d'indemnisation, soit le 27 juillet 2016. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2021, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer au principal et de rejeter les conclusions de la requérante tendant, d'une part, à sa condamnation au paiement des intérêts de droit sur l'indemnité qui lui est due et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision d'indemnisation est la conséquence d'un changement dans les circonstances de droit, l'ayant conduit à accorder l'indemnisation demandée, ce qu'il aurait fait spontanément si l'état du droit antérieur l'avait permis ; - le tribunal ne pourra se prononcer sur la demande d'intérêts formée par la requérante, dès lors que l'article 113 de la loi du 28 février 2017 ne confère pas au juge la possibilité de se prononcer sur ce point. Par un courrier du 31 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, par l'effet de son acceptation de l'offre indemnitaire qui lui a été faite par le CIVEN dans un cadre transactionnel, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête (application de l'article 6 de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010). Il a été répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire du CIVEN enregistré le 3 avril 2023 et communiqué conformément aux exigences posées par la décision du Conseil d'Etat du 6 janvier 2023, n°449405 M. A, B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 ; - la loi n°2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation : 1. Aux termes de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a décidé de faire droit à la demande d'indemnisation de Mme C, veuve B, en diligentant une expertise permettant d'évaluer les préjudices subis par son époux et de faire une offre d'indemnisation. Après qu'un expert a été désigné et a rendu son rapport, il a adressé à l'intéressée une proposition d'indemnisation d'un montant de 37 461 euros le 9 juin 2020. Il est constant que cette offre d'indemnisation a été acceptée par la requérante le 31 juillet 2020. 3. Par application des dispositions citées au point 1, l'acceptation par Mme C, veuve B, de l'offre d'indemnisation qui lui a été faite par le CIVEN, dont il n'est pas contesté qu'elle a été exécutée, vaut désistement de son action. Si Mme C sollicite néanmoins l'octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 37 461 euros qui lui a été allouée, ces intérêts font partie intégrante des préjudices dont l'intéressée a accepté l'indemnisation dans le cadre transactionnel et ne peuvent donc faire l'objet d'une demande juridictionnelle. Il en va de même de la capitalisation de ces intérêts. Dès lors, Mme C est réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, y compris en ce qu'elles portent sur les intérêts moratoires. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme C, veuve B, du désistement de son action tendant à l'annulation de la décision du CIVEN rejetant sa demande d'indemnisation et à l'octroi d'une indemnité assortie d'intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Mme C, veuve B, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, veuve B, au ministre des armées et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, signé G.-V. Vergne L'assesseur le plus ancien, signé M. ThalabardLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_1902346_20230420
CAA5917 mai 2023
DCA_22DA00057_20230517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902346_20230420