TA832ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA83 · 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_1902364_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2019, le 16 avril 2020 et le 24 juin 2020, M. C B, représenté par Me Pham, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler les décisions implicites du département du Var du 12 juin 2019 et du 2 juin 2020 rejetant ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 7 019,20 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 2 avril 2020 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date, pour méconnaissance du délai de prévenance ; 3°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 3 509,60 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 2 avril 2020 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date, pour préjudice moral découlant de la méconnaissance du délai de prévenance ; 4°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 4 647 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 2 avril 2020 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date, pour promesse non tenue ; 5°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son employeur a méconnu l'obligation prévue à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 de lui notifier son intention de renouveler ou non son engagement à l'issue de son contrat à durée déterminée au plus tard quatre mois avant le terme de son dernier contrat ; - la méconnaissance du délai de prévenance lui a causé un préjudice financier de 7 019,20 euros et un préjudice moral, du fait de la perte de chance de préserver un emploi, de 3 509,60 euros ; - dès lors que le département s'était engagé à lui proposer un stage, il a engagé sa responsabilité pour promesse non tenue, ce qui lui a causé un préjudice de 4 467 euros ; - il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le département du Var demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande préalable d'indemnisation présentée par M. B n'est pas exactement reprise dans la requête ; - les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2020 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - et les observations de Me Pham, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui était adjoint administratif territorial contractuel au service du département du Var, a été victime d'un accident de la route le 14 mars 2018 entre son lieu de travail et son domicile, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 23 juillet 2018. Le troisième et dernier contrat à durée déterminée de M. B a pris fin à son échéance du 31 août 2018, alors qu'il se trouvait encore en arrêt de maladie. M. B estime que son employeur a commis des fautes en méconnaissant l'obligation, dite de délai de prévenance, de lui notifier son intention de renouveler ou non son engagement à l'issue de son contrat à durée déterminée au plus tard quatre mois avant le terme de son dernier contrat, ainsi qu'à raison d'une promesse non tenue. Il demande en conséquence l'annulation des décisions rejetant ses demandes d'indemnisation préalable et la condamnation du département à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions du requérant à fin d'annulation des décisions rejetant ses demandes d'indemnisation préalable : 2. Les décisions implicites par lesquelles le département du Var a rejeté les demandes préalables d'indemnisation, que lui a adressées M. B le 11 avril 2019 et le 1er avril 2020, ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de ce dernier, qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions. Sur la responsabilité du département à raison de l'absence d'indication du délai de prévenance : En ce qui concerne l'existence d'une faute commise par le département : 3. Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date d'expiration du dernier contrat de M. B : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : () - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. () Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés () dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. () ". 4. M. B s'est trouvé au service du département du Var pendant une période de dix-huit mois dans le cadre de trois contrats à durée déterminée successifs. Il n'est pas contesté que M. B est victime d'un handicap au sens de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988. Le troisième contrat à durée déterminée de M. B, qui s'achevait le 31 août 2018, n'excluait pas de façon expresse une possibilité de reconduction. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. B se soit trouvé dans la situation d'un agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables, justifiant une information trois mois avant le terme de l'engagement. Le département se trouvait, par suite, dans l'obligation de notifier à M. B son intention de renouveler ou non son engagement au plus tard deux mois avant le terme de son dernier contrat. 5. Le département affirme avoir procédé oralement à cette obligation, mais il n'en justifie pas par la simple production d'un courriel daté du 16 avril 2019 qui ne comporte pas d'information précise sur ce point et qui admet d'ailleurs que l'information liée au délai de prévenance n'a pu être délivrée à plusieurs agents. La méconnaissance par le département des obligations prévues à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la réparation des préjudices : 6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B se soit livré à des recherches d'emploi rendues infructueuses par l'absence d'information relative à l'absence de renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, alors que, selon ses propres écritures, son invalidité lui a interdit de reprendre une activité salariée depuis qu'elle est survenue. Par suite, aucun lien de causalité ne peut être identifié entre la faute commise par le département et le préjudice financier exposé par le requérant ou avec le préjudice moral dont M. B affirme qu'il est uniquement occasionné " par la perte de chance de préserver un emploi ". 7. Ainsi, la faute du département ne se trouve à l'origine d'aucun préjudice indemnisable. Sur la responsabilité du département à raison d'une promesse non tenue : 8. Selon M. B, le courriel que lui a adressé le 2 octobre 2017 le directeur et chef du protocole à la direction des événements du département vaudrait promesse de lui proposer un stage. Toutefois, les termes de ce courriel selon lesquels " Votre situation sera revue par mes soins et celle du Directeur Général adjoint lors de votre stagiarisation envisagée comme nous avons pu vous 1'indiquer à plusieurs reprises dans vos échanges précédents " ne peuvent être regardés comme un engagement du département à proposer un stage à M. B, un tel stage étant simplement envisagé dans le cadre d'un réexamen de la situation de l'agent. Le courriel en cause ne révèle donc aucune promesse faite à M. B, pas plus qu'aucune autre pièce du dossier, et le département ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison de la méconnaissance d'un quelconque engagement à l'égard de M. B. Sur la responsabilité du département à raison d'une discrimination à raison de l'état de santé : 9. Si M. B ne s'est pas vu proposer un quatrième contrat à durée déterminée ou un stage susceptible de mener à une titularisation, il n'est pas contesté que l'état d'invalidité de l'intéressé le rendait inapte à l'exercice de toute fonction à la différence d'agents qui, tout en étant victimes d'un handicap, sont en mesure de poursuivre leur activité. Le choix du département de ne pas prolonger les contrats à durée déterminée de M. B ou de ne pas lui proposer un stage ne révèle, par suite, aucune discrimination à raison de l'état de santé du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Le département n'est pas la partie perdante dans la présente affaire. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département tendant à l'application du même article. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Var. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Bédier, président-assesseur, Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le rapporteur, signé J.-L. A Le président, signé J.-F. SAUTON Le greffier, signé P. BÉRENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1902364_20220817
Données disponibles
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