TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301945_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 22 novembre 2019, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête introduite par M. B initialement enregistrée le 30 septembre 2019 sous le n° 19021038.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 22 novembre 2019 sous le n° 1902364, M. A B, représenté par Me Ingelaere, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de recours contentieux, l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette requête.
Par une décision n° 463412 du 7 avril 2023, le Conseil d'État a annulé le jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Mayotte et a renvoyé l'affaire à ce tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par un mémoire du 18 avril 2023, M. B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive et est suffisamment motivée ;
- il a, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, été victime de faits de harcèlement moral au cours de la période durant laquelle il a été affecté au sein des services du rectorat de Mayotte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le Recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires du requérant sont tardives et non motivées ;
- M. B n'est pas recevable à contester les avis recueillis dans le cadre de l'examen de sa demande d'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Banvillet,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de Mme C représentant le recteur de l'académie de Mayotte, M. B n'étant ni présent ni représenté.
Vu la note en délibéré enregistrée le 12 décembre 2023 présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur certifié de lettres modernes hors classe, a, à compter du 2 août 2017, été affecté au sein de l'académie de Mayotte pour y occuper ses fonctions au centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) à Mayotte. Il demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique: " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. En premier lieu, M. B soutient qu'il a, au cours de la période comprise entre avril 2018 et septembre 2018, fait l'objet d'une mise à l'écart de l'équipe du CASNAV de Mayotte en raison, d'une part, de sa demande de reclassement après avoir été déclaré inapte aux fonctions d'enseignant et, d'autre part, de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé. Le requérant fait valoir que cette mise à l'écart s'est traduite par l'absence de toute mission, son installation dans un bureau individuel situé au fond d'une salle de réunion ne lui permettant pas un accès aisé aux toilettes que son état de santé rendait pourtant indispensable et la privation de matériel informatique. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la qualité de travailleur handicapé ne lui a été reconnue que le 18 avril 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de Mayotte et que le comité médial s'est borné à émettre un avis défavorable à l'exercice par M. B des fonctions d'enseignant et en faveur d'un reclassement à compter du 30 octobre 2019. Il résulte de l'instruction que M. B, estimant que son état de santé ne lui permettait plus d'occuper des fonctions d'enseignement au contact des élèves, a engagé dès le mois d'avril 2018 des démarches en vue de faire reconnaître son inaptitude à l'exercice aux fonctions d'enseignant et obtenir un reclassement dans un poste administratif. Le requérant a ensuite clairement manifesté auprès de sa hiérarchie, et ce à plusieurs reprises entre les mois de juin et août 2018, son souhait de quitter, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, ses fonctions de chargé de mission pour un poste administratif au sein des services du Vice-Rectorat et ne s'est finalement plaint de son maintien contre son gré au CASNAV puis de sa mise à l'écart, aux mois d'août et septembre 2018, qu'après que la proposition d'affectation au sein du département " formation innovation expérimentation " du Vice-Rectorat que lui avait faite sa hiérarchie en juillet 2018 n'a finalement pu être honorée. Il n'est en outre pas démontré, par la seule production d'une photographie que le bureau attribué était réellement incompatible avec son état de santé ni, par les autres pièces versées aux débats, qu'il aurait été durablement privé de tout matériel informatique. Dans ces conditions, compte tenu en particulier du comportement de l'intéressé, qui ne saurait d'ailleurs utilement se prévaloir des recommandations adressées au recteur de l'académie de la Réunion par la défenseure des droits dans sa décision du 27 juillet 2021, ces agissements dénoncés par M. B ne sauraient faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
5. En deuxième lieu, il résulte des propres écritures du requérant et en dépit des dénégations opportunément contenues dans son dernier mémoire, qu'il a été affecté à sa demande à son retour de congé maladie le 2 novembre 2018 sur un poste de catégorie C de gestionnaire au sein du Département Formation Innovation Expérimentation du Vice-Rectorat. Par suite, et alors qu'aucune pièce du dossier, en particulier le courriel du secrétaire général du vice-rectorat de l'académie de Mayotte versé aux débats, ne permet de corroborer les allégations selon lesquelles il a finalement été remplacé à compter du 1er avril 2019 par un agent contractuel, ces faits ne sont pas davantage susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
6. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il a, en raison d'actes répétés et délibérés des services du vice-rectorat, été privé de toute évolution de carrière. Toutefois, il ne saurait être déduit du contenu de l'avis réservé émis le 10 mars 2019 par le Vice-Recteur, lequel se borne seulement à relever que le requérant n'occupe pas de poste en lien avec le corps d'inspection qu'il entend intégrer, une manifestation de l'obstruction dénoncée par l'intéressé. En outre, quand bien même l'avis recueilli dans le cadre de l'instruction de sa demande d'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés pour l'année 2019 serait irrégulier, il ne résulte pas de l'instruction que le refus d'inscription audit tableau, motivé par les propos diffamatoires tenus par l'intéressé à l'égard de sa hiérarchie, serait motivé par des considérations étrangères au service. Par suite, et sans qu'il puisse se prévaloir des recommandations de la décision de la défenseure des droits du 27 juillet 2021, M. B n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires sous astreinte de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. B d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301945Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2301945_20240105
Données disponibles
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