TA776ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1902384_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019 au tribunal administratif d'Amiens, et le 15 mars 2019 au tribunal administratif de Melun et un mémoire, enregistré le 3 avril 2020, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 5 février 2018 lui demandant de rembourser les sommes indûment perçues au titre de l'indemnité pour charges militaires, entre les 1er janvier et 31 octobre 2017.
Il soutient que :
- la décision illégale par laquelle l'administration lui a fait application d'un taux particulier de l'indemnité pour charges militaires constitue une décision créatrice de droits qui ne pouvait être retirée au-delà du délai de quatre mois après sa mise en œuvre ;
- le trop-perçu n'a pas débuté de son fait dès lors qu'il avait donné les bonnes informations à l'administration ;
- l'administration a commis un abus de pouvoir en modifiant ses données personnelles sans aucun justificatif légitimant cette action et n'a pas mis en œuvre les moyens de contrôle nécessaires dans le système informatique servant à la gestion de la rémunération ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- par suite d'une mise à jour du dossier du requérant réalisée par le calculateur du logiciel Louvois en février 2017, un taux particulier de l'indemnité pour sujétion militaire lui a été versée par erreur alors que le requérant ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier ;
- le trop-versé a été notifié par une décision du 5 février 2018 et qu'en conséquence la prescription biennale s'appliquait jusqu'au 31 janvier 2016, de sorte que les trop-versés survenus jusqu'à cette date n'ont pas été comptabilisés.
Par ordonnance du 27 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2020 à midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n°2000-331 du 12 avril 2000;
- le décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, adjudant de l'armée de terre, a été affecté à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DCDIRISI) au Kremlin-Bicêtre, avant d'être radié des cadres de l'armée active le 1er octobre 2018. Par décision n°CAS-5158437-COW9K6/CERHS/DTA du 5 février 2018, il a été informé qu'il était redevable de la somme de 1 434,92 euros correspondant d'une part, à des trop-perçus d'indemnité pour charges militaires à hauteur de 1 574,40 euros et d'autre part, à un moins-versé de 139,48 euros de cotisations sociales correspondantes, pendant la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2017 inclus. L'intéressé a présenté, par courrier du 6 avril 2018, enregistré le 10 avril 2018 auprès de la commission de recours des militaires, un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par décision du 23 août 2018, la ministre des armées a rejeté le recours de M. A.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 (V) de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
4. D'autre part, le versement d'une prime à un agent ayant pour origine une simple erreur de saisie informatique constituant une erreur de liquidation n'a, par conséquent, créé aucun droit au bénéfice de l'agent.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la situation de famille de M. A a changé le 31 décembre 2016 à la suite de son mariage avec une conjointe également militaire, le requérant a désigné sa compagne comme bénéficiaire de cette indemnité. Bien que l'administration ait été avisée de ce choix, M. A s'est vu attribuer le taux particulier n°1 de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er mars jusqu'au 31 octobre 2017 avec un rappel pour la période du 1er janvier au 28 février 2017. Le versement de ce taux particulier constitue une erreur de liquidation, qu'il appartenait à l'administration de corriger et de demander à l'intéressé le reversement des sommes indûment payées.
6. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de solde mensuels des mois de janvier à octobre 2017, que les sommes litigieuses ont été versées sur la solde du mois de février jusqu'au mois d'octobre 2017 inclus, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir le 1er mars 2017 pour les premiers versements et expirait le 1er mars 2019 pour ces mêmes versements. Si l'administration ne justifie pas de la date de notification effective de la décision du 5 février 2018 lui réclamant le versement de la créance litigieuse, M. A a saisi la commission des recours des militaires le 10 avril 2018 d'un recours dirigé contre cette décision, de sorte qu'il a eu connaissance de celle-ci au plus tard à cette date et que la prescription a été interrompue à compter de cette même date. En outre, il est constant que les versements indus successifs ne résultent pas de l'absence d'information de l'administration ou de transmission d'informations inexactes par l'agent affectant sa situation personnelle, celui-ci ayant déclaré son mariage et ayant indiqué lequel des deux époux devait bénéficier du taux particulier d'indemnité pour charges militaires. De même, la décision litigieuse n'a pas été prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation ni à la suite d'une promotion de l'intéressé dans un grade supérieur. Par suite, dès lors que les créances litigieuses n'étaient pas atteintes par la prescription biennale, le fait que la décision à l'origine de ce trop perçu soit créatrice de droits ou résulte d'une simple erreur matérielle est sans influence sur la faculté de l'administration de demander le remboursement d'un trop-perçu.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer l'impossibilité de retirer une décision créatrice de droits à l'expiration du délai de quatre mois.
8. En deuxième lieu, M. A soutient que le trop-perçu réclamé par l'administration n'est pas de son fait. Aux termes de l'article 1 du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, dans sa version applicable à l'espèce : " 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. 2. Cette indemnité est acquise : Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non-officiers à solde mensuelle en activité de service ; () 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret " Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. /Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. () /Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires, celui auquel est alloué le ou les taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre militaire bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an. "
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment et n'est pas contesté que M. A a perçu, à la suite de son mariage le 31 décembre 2016, un taux particulier de l'indemnité pour charges militaires alors même que son épouse, également militaire, percevait ce même taux, en méconnaissance des dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 2019. De même, il ressort des bulletins de soldes mensuels des mois de mars à octobre 2017 et des tableaux comparatifs entre les droits ouverts et les montants perçus présentés par le ministre en charge des armées dans le cadre de la présente instance que le trop-perçu s'élevait à la somme de 1434,92 euros, correspondant à un trop-versé au titre de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er février au 31 octobre 2017, dont il a été déduit la somme de 139,48 euros correspondant à un moins-versé de cotisations sociales pour la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2017. M. A ne formule aucune contestation sur ces montants. Par suite, la circonstance selon laquelle le trop-perçu d'indemnité pour charges militaires est dû à une erreur de l'administration et non ale fait de M. A est sans incidence sur le bien-fondé de la créance litigieuse et le droit pour l'administration de la lui réclamer.
10. En troisième lieu, M. A soutient que les gestionnaires ont commis un abus de pouvoir en modifiant ses données personnelles sans aucun justificatif légitimant leur action et que l'administration n'a pas mis en œuvre des contrôles suffisants sur son système informatique. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le trop-versé résultant en réalité d'une erreur matérielle, il ne saurait être soutenu qu'il constitue un abus de pouvoir. L'insuffisance des contrôles, à la supposer établie, étant sans incidence sur le droit de l'administration de lui réclamer le trop-perçu dès lors que celui-ci est établi.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'abus de pouvoir n'est pas établi et que l'erreur de liquidation a été rapidement rétablie par l'administration, M. A ne rapportant, pas en outre, la preuve d'un préjudice résultant de cette erreur. Par suite, le ministre des armées est fondé à solliciter le paiement de la somme litigieuse.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 , à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022 .
La rapporteure,
S. B
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902384_20221130
CAA4413 janvier 2023
DCA_21NT01574_20230113TA599 mai 2023
DTA_1901302_20230509CAA5914 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902384_20221130
Données disponibles
- Texte intégral