TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_1902390_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2019, 7 mai 2021 et 9 juillet 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI Willy Jimmy et M. B A, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018, par lequel le maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade a délivré à ladite commune le permis de construire un centre d'accueil pour jeunes enfants et adolescents, ainsi que le rejet tacite du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'ordonner au maire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de fermer l'établissement et de démolir l'ouvrage qu'il a fait édifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-Sainte-Réparade la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir ; - sauf à la commune de justifier de l'habilitation donnée par le conseil municipal au maire pour le dépôt de la demande de permis de construire, la demande de permis de construire a été déposée par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis de construire étant incomplet au regard des articles R. 431-30 du code de l'urbanisme et R. 111-19-18 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitat, l'arrêté est illégal ; - l'arrêté méconnaît l'article UB4 du plan local d'urbanisme communal ; - les enjeux liés à la sécurité du personnel et des enfants accueillis dans le centre exposé à des risques forts d'inondation priment sur les avantages attachés au maintien de l'ouvrage et les inconvénients liés à sa démolition. Par deux mémoires, enregistrés les 16 septembre 2019 et 7 juin 2021, la commune du Puy-Sainte-Réparade, représentée par Me Woimant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable en raison, d'une part, du défaut de capacité à agir de la SCI Willy Jimmy, d'autre part pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir tant à M. A qu'à la SCI Willy Jimmy ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Ibanez, représentant les requérants et de Me Bezol, représentant la commune de Puy-Sainte-Réparade. Considérant ce qui suit : 1. Sur un terrain situé allée des Tilleuls sur le territoire de la commune du Puy-Sainte-Réparade, le maire de cette commune a autorisé cette dernière à construire un centre d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour jeunes enfants et adolescents, par un arrêté PC 13 080 18 M0012 daté du 17 septembre 2018, dont la société Willy Jimmy et M. B A demandent l'annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints au dossier de la demande du permis de construire en litige, que la construction projetée, si elle développe une surface de plancher de 1076 m², est entièrement de plain-pied et entourée des nombreux arbres prévus au plan de masse paysager. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle propriété de la société Willy Jimmy n'est pas immédiatement voisine de celles composant le terrain d'assiette du projet, puisqu'à leurs points les plus proches, elles sont séparées par une distance de 170 mètres. De plus, l'ensemble immobilier à usage de station-service avec garage et logement à l'étage se trouvant sur la parcelle propriété des requérants se situe à 300 mètres au moins de la construction autorisée par le permis de construire en litige. A cette distance, les requérants n'établissent la visibilité de la construction projetée depuis les fenêtres du logement qu'avec un effet " loupe " sur les dernières photographies qu'ils versent au dossier. Par suite, et quand bien même le paysage actuel de plaine agricole sera amené à changer, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait source, pour eux, de nuisances visuelles. Il ne peut davantage être regardé comme leur créant des nuisances sonores, dès lors que, compte tenu de son emplacement près du bourg et à côté du collège, la fréquentation du centre d'accueil projeté n'est guère susceptible de créer un flux de circulation passant devant la propriété des requérants supérieur à celui existant déjà. Enfin, s'agissant du risque de ruissellement induit par le projet, alors que le bâtiment projeté est implanté essentiellement en zone d'aléa faible, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les quelques parties du projet situées en dehors de cette zone, et très majoritairement d'ailleurs en zone d'aléa modéré, seraient susceptibles de créer, à elles seules et compte tenu de la distance entre le projet et la propriété des requérants, un risque d'inondation pour cette dernière. 5. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le projet autorisé par le permis de construire en litige engendrera des atteintes susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Comme le soutient la commune, ils ne peuvent donc être regardés comme justifiant d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, et la fin de non-recevoir présentée à ce titre doit être accueillie. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Puy-Sainte-Réparade, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Willy Jimmy et M. A sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la société Willy Jimmy et de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Puy-Sainte-Réparade. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Willy Jimmy et M. A est rejetée. Article 2 : La SCI Willy Jimmy et M. A verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune du Puy-Sainte-Réparade en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Willy Jimmy et à la commune du Puy-Sainte-Réparade. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902390_20230306
Données disponibles
- Texte intégral