CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01128_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Willy B et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018, par lequel le maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade a délivré à ladite commune le permis de construire un centre d'accueil pour jeunes enfants et adolescents, ainsi que le rejet tacite du recours gracieux formé contre cet arrêté. Par le jugement n° 1902390 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la société Willy B et M. A, représentés par Me Ibanez, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-Sainte-Réparade la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils justifient d'un intérêt à agir en application de l'article R. 600-1-2 ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - le permis de construire a été délivré au vu d'un dossier incomplet, en méconnaissance de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article UB4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Puy-Sainte-Réparade . Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, la commune du Puy-Sainte-Réparade, représentée par Me Woimant, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour avoir été enregistrée après l'expiration du délai d'appel ; - les moyens tirés de la méconnaissance du 5ème alinéa de l'article UB4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 1.2 du chapitre I du livre III du règlement du plan local d'urbanisme ont été soulevés en première instance après l'expiration du délai de cristallisation des moyens fixé par l'article R. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Willy B et M. A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018, par lequel le maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade a délivré à ladite commune le permis de construire un centre d'accueil pour jeunes enfants et adolescents, ainsi que le rejet tacite du recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement du 6 mars 2023, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête comme irrecevable faute pour les intéressés de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3.Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. En outre, un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donne intérêt pour agir à l'encontre d'une décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Willy B et M. A sont propriétaires et exploitants d'une parcelle cadastrée section AE n° 5, dans la commune du Puy-Sainte-Réparade, sur laquelle est exploitée une station essence. Le permis de construire en litige a été délivré pour un projet situé sur les parcelles cadastrée section AE, n° 001p, 002p et 003p. Les requérants ne sont pas voisins immédiats du projet, situé à presque 300 mètres de leur bien. Si les requérants font valoir une gêne visuelle occasionnée par le projet, celui porte sur un bâtiment de plein pied, même s'il développe une surface de plancher de 1076 m², et fera l'objet d'un aménagement paysager. Si les requérants font valoir que le permis de construire en litige s'inscrit dans une opération d'aménagement global du secteur portant sur la réalisation de plus de 200 logements, leur intérêt à agir doit être apprécié par rapport au seul projet objet de la présente procédure. S'ils soutiennent que le projet emportera une importante imperméabilisation des sols dans une zone d'aléa fort de ruissellement, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé n'est implanté que partiellement en zone d'aléa fort de ruissellement. Enfin, l'allégation selon laquelle la présence d'un bâtiment accueillant des enfants et adolescents serait de nature à engendrer une diminution de la valeur du bien des requérants, du fait de la présence d'une installation classée pour la protection de l'environnement, n'est en aucune manière étayée. Dès lors, les requérants ne justifient pas d'une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Ils ne justifient donc pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur requête comme irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête d'appel de le société Willy B et M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. 7. Il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Puy-Sainte-Réparade et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Willy B et de M. A est rejetée. Article 2 : La société Willy B et de M. A pris ensemble verseront la somme de 1 000 euros à la commune du Puy-Sainte-Réparade en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Willy B et M. A et à la commune du Puy-Sainte-Réparade. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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TA136 mars 2023
DTA_1902390_20230306CAA1325 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01128_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01128_20231025
Données disponibles
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