TA803ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA80 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902400_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, la commune de Gouvieux, représentée par Me Lequillerier, demande au tribunal : 1°) de fixer au passif de la société Technisol une somme de 52 748 euros au titre du décompte du marché de rénovation du sol du gymnase de la commune ; 2°) de condamner solidairement la société Aviva et la société Techni'cité à lui verser une somme de 29 991 euros toutes taxes comprises, en réparation des désordres affectant le sol de ce bâtiment, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice immatériel subi ; 3°) de condamner solidairement la société Aviva et la société Techni'cité au remboursement des frais d'expertise et aux dépens ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la société Aviva et de la société Techni'cité une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres affectant le sol de son gymnase présentent un caractère décennal et engagent la responsabilité des constructeurs ; - le coût des travaux de reprise s'élève à 29 911 euros toutes taxes comprises ; - les désordres lui causent un préjudice immatériel de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, la société Techni'cité, représentée par Me Mauduy-Dolfi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Aviva, en sa qualité d'assureur de la société Technisol, soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gouvieux ou de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'habilitation pour agir en justice au nom de la commune ; - aucun défaut de vigilance ne peut lui être imputé, dès lors que la société Technisol ne l'a pas informée des modifications apportées aux instructions du fabricant lots de la pose du sol ; - en tout état de cause, le préjudice ne s'élève qu'à la somme de 17 680 euros hors taxes et elle est fondée à appeler en garantie la société Aviva, en qualité d'assureur de la société Technisol. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, la compagnie Aviva assurances, représentée par Me Houyez, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Techni'cité soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gouvieux et de la société Techni'cité une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions présentées à son encontre, dès lors que seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des actions contentieuses exercées par le maître d'ouvrage directement contre les assureurs des constructeurs ; - la requête est irrecevable en l'absence d'habilitation du maire pour agir en justice au nom de la commune ; - en tout état de cause, les désordres ne présentent pas un caractère décennal, dès lors qu'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ; - sa garantie ne couvre pas les travaux réalisés par la société Technisol, dès lors que celle-ci n'a pas respecté les instructions du fabricant lors de la pose du sol ; - le préjudice ne s'élève qu'à la somme de 17 680 euros hors taxes ; - elle est fondée à appeler en garantie la société Techni'cité, en sa qualité de maître d'œuvre, compte tenu de sa faute dans la surveillance du chantier. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2020. Un mémoire a été produit le 26 septembre 2022 par la société Techni'cité après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code général des collectivités territoriales : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Bourel pour la société Aviva. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 21 juin 2013, la commune de Gouvieux a confié les travaux de rénovation du sol de son gymnase à la SARL Technisol, sous la maîtrise d'œuvre de la société Techni'cité. La réception des travaux a été prononcée le 4 septembre 2013. La commune de Gouvieux demande au tribunal de fixer au passif de la société Technisol une somme de 52 748 euros et de condamner solidairement la compagnie Aviva assurances et la société Techni'cité à lui verser une somme de 29 991 euros toutes taxes comprises, en réparation des désordres affectant le sol de son gymnase et une somme de 10 000 euros pour le préjudice immatériel subi. Sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à la condamnation de la compagnie Aviva assurances, assureur de la société Technisol : 2. Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. 3. Les conclusions de la commune de Gouvieux tendant à la condamnation de la compagnie Aviva assurances, assureur de la société Technisol, sont relatives à l'exécution de contrats de droit privé passés entre cette société et son assureur. Il résulte de ce qui a dit ci-dessus que ces conclusions relèvent de la compétence des juges judiciaires et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le surplus des conclusions principales de la requête et la fin de non-recevoir que les sociétés défenderesses leur opposent : 4. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; () ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice (), dans le cas définis par le conseil municipal () ". 5. Il résulte des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 précités que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal. En dépit des fins de non-recevoir opposées expressément par les société défenderesses, le maire de la commune de Gouvieux n'a justifié d'aucune délibération du conseil municipal l'autorisant à introduire la présente requête ou le chargeant d'intenter les actions en justice au nom de la commune avant la clôture de l'instruction de l'affaire. Dès lors, le surplus des conclusions de la requête est irrecevable et doit être rejeté. Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par les sociétés Technisol et Aviva : 6. En l'absence de condamnations prononcées à leur encontre, les conclusions des sociétés Technisol et Aviva aux fins d'appel en garantie sont dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 8. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 837, 08 euros par une ordonnance du 24 septembre 2018, à la charge définitive de la commune de Gouvieux. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la commune de Gouvieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la société Techni'cité et de la société Aviva, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gouvieux les sommes de 1 500 euros chacune au profit de la société Techni'cité et de la société Aviva. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la commune de Gouvieux tendant à la condamnation de la société Aviva assurances sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 837, 08 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Gouvieux. Article 4 : La commune de Gouvieux versera à la société Aviva et à la société Techni'cité les sommes de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Aviva et de la société Techni'cité est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gouvieux, à la société Techni'cité et à la société Aviva. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme A. première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. ALa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
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Référence
DTA_1902400_20221230
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