TA21ZUPAN DavidZUPAN David
TA21 · ZUPAN David — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202204_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. B C, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 18 août 2022, par lequel le préfet de l'Yonne lui a assigné l'obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination encourt l'annulation par voie de conséquence et par les mêmes motifs ; - la mesure d'interdiction du territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bigarnet, pour M. C, et celles de Me Ioannidou, pour le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1986 et de nationalité albanaise, est entré clandestinement en France en 2018, et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2019, confirmée le 6 octobre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet, le 23 juillet 2019, d'un arrêté du préfet de la Nièvre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et prescrivant son éloignement. Bien que son recours formé contre cet arrêté ait été rejeté par jugement de ce tribunal n° 1902400 du 27 septembre 2019, il s'est maintenu sur le territoire national. Par l'arrêté attaqué, en date du 18 août 2022, le préfet de l'Yonne lui a assigné l'obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes fondant la mesure d'éloignement critiquée, retrace la situation administrative de M. C depuis son entrée irrégulière en France, rappelle à ce titre, notamment, qu'il a précédemment fait l'objet d'une telle mesure, évoque la procédure judiciaire engagée contre lui pour violences conjugales et expose, avec un degré de détail suffisant, les raisons pour lesquelles l'intéressé doit être éloigné. Il a ainsi été satisfait à l'exigence de motivation fixée en la matière non par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 invoqué par le requérant, et du reste codifié de longue date, mais par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'allégation de M. C selon laquelle il bénéficie d'un hébergement chez un particulier et justifie à ce titre de garanties de représentation ne saurait, par elle-même, caractériser l'atteinte alléguée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations conventionnelles citées au point précédent n'étant, pour le surplus, assorti d'aucune précision, il ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions qui la fondent, rappelle les décisions prises à l'égard de M. C par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et indique qu'il n'est pas justifié de circonstances propres à démontrer que l'intéressé est menacé en cas de retour en Arménie. Cette motivation satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas l'annulation, ainsi qu'il résulte de ce qui a été précédemment annoncé, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité doit être écarté. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans portée utile à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qui, en tant que telle, ne procède pas d'une appréciation portée sur l'ancrage en France des intérêts privés et familiaux de M. C. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". L'article L. 612-10 du même code précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Le moyen tiré du caractère disproportionné de l'interdiction de retour prescrite par l'arrêté attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 18 août 2022. Sur les conclusions en injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. C lui-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bigarnet et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le président-rapporteur, D. A La greffière C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202204_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel