TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902426_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. D A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a confirmé les indus de revenu de solidarité active et de prime de fin d'année mis à sacharge. Il soutient que : - c'est à tort que, pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, la pension alimentaire que sa mère a fiscalement déduite de ses revenus a été réintégrée dans ses ressources alors qu'il n'a perçu aucune somme et qu'il s'agit seulement d'un hébergement à titre gracieux ; - il ne conteste pas la prise en compte des capitaux placés, dont il ignorait être bénéficiaire jusqu'à ce que sa mère, qui gère ses affaires, l'en informe. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le département des Hautes-Pyrénées, conclut au rejet la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire, produit par M. A, a été enregistré le 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2007 en qualité de personne isolée. A la suite d'un contrôle sur pièces qui a mis en évidence, d'une part, une discordance entre les revenus déclarés auprès de l'administration fiscale par sa mère qui le désignait comme bénéficiaire d'une pension alimentaire et ses ressources déclarées trimestriellement aux fins de liquidation du revenu de solidarité active, et d'autre part, l'absence de déclaration des revenus de capitaux placés, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a révisé ses droits et, par un courrier du 24 juin 2019, l'a informé de la cessation de ses droits à compter de mars 2019 et a mis à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 655,81 euros au titre des mois de septembre 2017 à février 2019 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de chacune des années 2017 et 1018. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a fixé le montant de l'indu. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d'autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Enfin, l'article R. 262-9 du même code prévoit que : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ()". 4. Par le courrier du 24 juin 2019 évoqué au point 1, M. A a été a informé de la cessation de ses droits à l'allocation de RSA à compter de mars 2019 et de l'existence d'un indu de RSA d'un montant de 8 655,81 euros au titre des mois de septembre 2017 à février 2019 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152, 45 euros au titre de chacune des années 2017 et 1018. M. A, dont la requête a été enregistrée avant que le président du conseil départemental ne statue sur son recours obligatoire et ne fixe la position de l'administration au 12 novembre 2019, ne conteste pas la rectification qui a consisté à réintégrer dans ses ressources la cote part des revenus procurés par les capitaux placés. Il se borne à soutenir que les pensions alimentaires fiscalement déclarées à son bénéfice par sa mère ne pouvaient être réintégrées dans les ressources à prendre en compte pour le calcul de ses droits à l'allocation de RSA au motif qu'elles ne correspondent à aucun versement réel. Il ajoute que les droits à l'allocation de RSA recouvrés à compter de mars 2019 devaient lui être versés au moins à hauteur de 50 %. 5. Toutefois, d'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions énoncées au point 3 que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature que constituent, par exemple, la fourniture des repas et la prise en charge de l'entretien des lieux et du linge, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, doivent être évalués sur la base de leur valeur réelle. Par suite, alors que M. A n'allègue ni n'établit que les pensions alimentaires fiscalement déclarées par sa mère à son bénéficie seraient manifestement surévaluées, il n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental a commis une erreur de droit en les intégrant dans ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, quand bien même tout ou partie de ces sommes correspondaient à l'évaluation d'avantages qu'il a perçus en nature. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la mère de M. A a procédé à une rectification de sa déclaration fiscale de revenus 2018 en supprimant le versement des pensions alimentaires au bénéfice de son fils. La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en a été informée et a, par suite, réexaminé les droits de M. A à l'allocation de RSA en tenant compte de ce changement de situation à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, le requérant a recouvré des droits au versement du RSA, en tenant compte du trimestre de référence, à compter du mois de mars 2018. L'indu initial de 8 655,81 euros - qui portait sur la période comprise entre septembre 2017 et février 2019 - a été révisé par déduction des droits ainsi récupérés pour les mois de mars 2018 à février 2019 pour un montant de 4 964,67 euros. Par ailleurs, M. A a recouvré des droits à l'allocation de RSA à compter de mars 2019, dont le montant recalculé pour la période courant de mars à août 2019 fixé à 2 761,44 euros, n'a pas été versé au requérant mais a été également défalqué de l'indu initial (8 655,81 - 4 964,67 - 2 761,44) afin d'apurer sa dette qui a été ramenée à la somme de 929,70 euros. C'est ainsi sans erreur de droit ni erreur dans l'appréciation de la situation de M. A que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a fixé l'indu finalement dû à cette somme par la décision attaquée du 12 novembre 2019 tout en rappelant au requérant que l'allocation de RSA qui lui est versée depuis septembre 2019, ce qui n'est pas contesté, est amputée d'un montant mensuel de 48 euros afin de purger sa dette. 6. Enfin, s'agissant des indus de prime exceptionnelle de fin d'année, d'une part, il est constant qu'en conséquence de la rectification du calcul de ses ressources de l'année 2017, M. A ne bénéficiait pas de l'allocation au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2017, et que, par conséquent, il ne remplissait plus la condition posée à l'article 3 du décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 pour obtenir le maintien du versement de la prime de fin d'année 2017. Il s'ensuit que l'indu de 152,45 euros est donc fondé. D'autre part, la correction de sa situation telle qu'elle a été exposée au point 5 conduit à constater que le requérant devait bénéficier de l'allocation de RSA au titre des mois de novembre et décembre 2018, lui ouvrant droit à la perception de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2018, prévue par le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018. Il s'ensuit que l'indu de 152,45 euros devait être annulé. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la capture d'écran qui récapitule les versements effectués, produite par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et non contestée, que la prime de fin d'année 2018 a été restituée deux fois, le 7 juin 2019 et le 25 novembre 2019. Par conséquent, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales fait valoir qu'à ce jour, subsiste, du fait de cette erreur de traitement, un indu de prime de fin d'année 2018 de 152,45 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le dernier état de ses droits à l'allocation de RSA et à la prime exceptionnelle de fin d'année tels qu'ils résultent de la décision du 12 novembre 2019 et des dernières informations portées à la connaissance du juge en cours d'instance. Il s'ensuit que les conclusions de la requête, en ce compris la demande de versement d'une indemnité réparatrice, qui, au demeurant n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable, ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, V. REAUTLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N° 2000624
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_1902426_20220722
Données disponibles
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