TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA35 · 6ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000624_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2020 et 28 février 2023, M. C A, représenté par la société d'avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante et aux rayonnements ionisants sans moyen de protection efficace ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un ouvrier d'Etat, agent public, affecté à la Direction des Constructions Navales (DCN), administration publique rattachée au ministère de la défense jusqu'en 2003 ; - s'il souligne la carence de l'Etat régulateur, il recherche la responsabilité de l'Etat en tant qu'employeur ; - l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les mesures de protection qui lui incombaient en vertu des prescriptions du décret n° 77-949 du 17 août 1977 et, partant en laissant, pendant de nombreuses années, les ouvriers et agents travaillant dans les ateliers de la DCN au contact de poussières d'amiante sans aucune protection efficace ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ; - devant la juridiction civile, le ministère de la défense ne conteste plus sa faute inexcusable du fait de l'exposition à l'amiante ; - l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; - il a été exposé aux rayonnements ionisants de 1982 à 2004, sans aucune protection, étant affecté à la pyrotechnie de l'Ile Longue, en qualité d'appareilleur ; - ce n'est que rétroactivement qu'il a obtenu la reconnaissance de son exposition directe aux rayonnements ionisants pendant toute la durée de son affectation à l'Ile Longue ; à cet égard, la DCN de Brest lui a remis le 20 juillet 2010 une fiche médicale de liaison suite à l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants ; - il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; - il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 15 000 euros -sa créance n'est pas prescrite ; le point de départ de la prescription quadriennale ne peut courir qu'à compter de la délivrance d'une attestation suffisamment précise et circonstanciée permettant de déterminer la réalité et l'étendue de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -en 1996, l'identification d'un risque lié à un niveau de rayonnement supérieur des têtes nucléaires 75 a amené la DCN de Brest à engager des actions de prévention et de protection des personnels exposés aux rayonnements ionisants, mesures dont M. A a bénéficié lors de son affectation à la pyrotechnie de l'Ile Longue ; par suite, il n'a pas été exposé dans des conditions de nature à caractériser une faute de l'Etat ; -en outre, l'Etat n'étant plus l'employeur de M. A après le 1er juin 2003, et ce quand bien même le requérant aurait conservé son statut d'ouvrier d'Etat, sa responsabilité ne peut être engagée pour la période postérieure à cette date ; - aucune conséquence épidémiologique sur la santé n'est décelée en dessous d'une exposition à des doses de radiation inférieures à 100 millisieverts (mSv) ; la législation fixe la valeur limite d'exposition pour l'organisme entier des travailleurs à 20 mSv sur douze mois consécutifs ; les relevés dosimétriques produits par M. A révèlent qu'il a été exposé à des doses sensiblement inférieures à ces seuils ; - la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. A au titre des préjudices résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants dont il se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ; - le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; - le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ouvrier d'Etat employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Brest de 1982 à 2004, en qualité d'électricien. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante et aux rayonnements ionisants durant sa carrière à la DCN de Brest, il a sollicité, par un courrier notifié le 21 novembre 2019, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en résultant. A la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Sur la responsabilité de l'Etat employeur : 2. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité, et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective, d'une part, des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante, et, d'autre part, des mesures administratives et techniques permettant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles liés à l'exposition aux rayons ionisants (notamment : limitation des doses pour les travailleurs exposés ; évaluation des risques par analyse des postes de travail, des doses susceptibles d'être reçues pour toute opération envisagée ; définition des zones de travail selon les sources de rayonnements ; classement des personnels selon leur degré d'exposition aux rayons ionisants ; suivi et surveillance médicale des personnes potentiellement exposées ; contrôles techniques de radioprotection sur les sources et appareils émetteurs et d'ambiance des locaux de travail ; information des travailleurs potentiellement exposés). 3. En premier lieu, il est constant que M. A a été affecté à la pyrotechnie de l'Ile Longue, de février 1982 à septembre 2004, en qualité d'appareilleur. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'alerte donnée, en 1996, par le commissariat à l'énergie atomique (CEA) quant à une émission de rayonnements gammas plus élevée par les têtes nucléaires 75, livrées à partir de 1993, par rapport aux têtes nucléaires 70 et 71 plus anciennes, a obligé la direction de la pyrotechnie de l'Ile Longue à suspendre temporairement l'activité des ateliers du site en vue, d'une part de réaliser une évaluation complète de la dosimétrie cumulée à laquelle le personnel travaillant sur les têtes nucléaires avait été exposé, et, d'autre part, ainsi que l'indique la ministre des armées elle-même dans ses écritures, de réorganiser le travail afin de tenir compte des nécessités de la radioprotection. Dès lors, il s'avère que, jusqu'en 1996 au moins, M. A, en tant que personne potentiellement exposée, n'a bénéficié d'aucune mesure effective de protection individuelle et collective contre les risques afférents aux rayonnements ionisants, comme d'aucune information sur les dangers encourus, ni d'une surveillance médicale radiobiologique particulière et dosimétrique, ce qui constitue une méconnaissance des obligations incombant à l'employeur telles que mentionnées au point 2. 5. En troisième et dernier lieu, s'agissant de la période postérieure à 1996, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 19 novembre 1996, que la direction de la pyrotechnie de l'Ile Longue a entrepris des actions pour la protection des personnels exposés, telles que la mise en place d'une visite médicale individualisée, d'une formation adaptée à la protection radiologique, la fourniture d'équipements dosimétriques individuels ou encore la mise en place de zones contrôlées dans les ateliers concernés. A cet égard, il ressort de son passé dosimétrique, lequel lui a été communiqué par le service de protection radiologique des armées le 4 mai 2018, que l'intéressé a fait l'objet, dans une certaine mesure, d'un suivi médical et dosimétrique. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas pour établir que la DCN de Brest s'est conformée effectivement à l'ensemble des prescriptions du décret susvisé du 2 octobre 1986, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, notamment pour ce qui concerne la notice écrite devant être remise à tout travailleur affecté dans une zone contrôlée ou appelé à y pénétrer occasionnellement ou encore les contrôles techniques de radioprotection devant être effectués sur les sources émettrices de rayonnements ionisants et leurs appareils de protection, ainsi que les contrôles d'ambiance. 6. Par suite, cette carence fautive est également de nature à engager la responsabilité de l'Etat employeur à l'égard de M. A. Néanmoins, l'Etat ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de l'exposition de l'intéressé après le 31 mai 2003, le décret susvisé du 3 mai 2002, relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS prévue à l'article 78 de la loi de finance rectificative pour 2001, ayant placé ceux-ci sous un régime de droit commun à compter de cette date. Sur les préjudices : 7. M. A a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice moral d'" anxiété " : 8. En l'espèce, il résulte du passé dosimétrique de M. A, qui n'est pas contesté utilement par l'intéressé, que le cumul vie de dose efficace en exposition externe auquel il a été exposé s'élève à 1, 358 millisieverts (mSv) pour une période allant de 1982 à 2004, la dose maximale enregistrée en organisme entier ayant elle été établie, pour un mois, à 0,2 mSv. 9. D'une part, il résulte de l'instruction, que les mesures ainsi enregistrées sont sensiblement inférieures au seuil de 100 mSv, seuil d'exposition aux radiations au-delà duquel les effets nocifs pour la santé humaine sont prouvés mais en deçà duquel de tels effets n'ont pas été démontrés avec certitude par les scientifiques ainsi qu'il ressort des rapports notamment de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 10. D'autre part, il résulte aussi de l'instruction que ces mesures sont également bien inférieures à la limite à ne pas dépasser pour des travailleurs adultes exposés, qui est actuellement de 20 mSv/an (corps entier) sur douze mois consécutifs. 11. Par voie de conséquence, M. A ne peut être regardé comme ayant été exposé, au cours de sa carrière professionnelle, à des doses de radioactivité générant un risque élevé de développer une pathologie grave, de sorte que son préjudice d'anxiété au titre de son exposition aux rayons ionisants n'est pas établi. En outre, la circonstance que la leucémie contractée par cinq ouvriers d'Etat affectés à la pyrotechnie de l'Ile Longue ait été reconnue, dans le cadre du tableau numéro six des maladies professionnelles, comme ayant été provoquée par leur exposition aux rayons ionisants, ainsi que le souligne le requérant, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, d'autant plus que les conditions personnelles d'exposition de ces ouvriers ne sont pas connues du tribunal. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 12. S'agissant des troubles dans les conditions d'existence, il résulte de l'instruction que M. A produit seulement un bilan d'examen sanguin du 8 octobre 2010. Cet élément ne permet pas d'établir que M. A est astreint à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort tels qu'il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d'existence. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander réparation de ce préjudice. 13. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre des armées, que la requête doit être rejetée. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président-rapporteur, SIGNE G. BL'assesseur le plus ancien, SIGNE Y. Moulinier La greffière, SIGNE L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 juillet 2022
DTA_1902426_20220722CAA6927 octobre 2022
DCA_21LY01438_20221027TA3516 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000624_20230316
CAA336 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000624_20230316
Données disponibles
- Texte intégral