TA062ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_1902464_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, M. A B, représenté par Me Manetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Peille a rejeté sa demande de raccordement de sa propriété au réseau d'eau potable ; 2°) d'enjoindre à la commune de Peille de procéder au raccordement de sa propriété au réseau d'eau potable dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite contestée n'est pas motivée ; - ladite décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2020, la commune de Peille, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Calandri, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, subsidiairement au rejet de ladite requête au fond, et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le maire fait valoir : - à titre principal : que la requête est tardive ; - à titre subsidiaire : qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par courrier du 20 mars 2018, M. A B demandait initialement d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Peille a rejeté sa demande le raccordement au réseau d'eau potable des parcelles cadastrées section F n° 92 et n° 93 situées quartier Val de Villa, à Peille. Par mémoire en date du 12 avril 2023, il s'est déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Peille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Peille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Peille. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, par délégation, la greffière, C. Sussen
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TA0611 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902464_20230511