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TA63 · Magistrat Courret — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1902468_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, sous le n° 1902468 et un mémoire enregistré le 17 avril 2020, l'association Foyer Saint Jean, représentée par la SELARL d'Avocats Juricité, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2017, dans les rôles de la commune de Laussonne (Haute-Loire) à raison d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit être dégrevée de la cotisation de taxe d'habitation en litige dès lors que les résidents de l'établissement ont la libre disposition de leur chambre ; - ils jouissent individuellement de leur logement sans limitation de durée ; de même, ils peuvent aménager leur logement dont ils disposent de la clé ; l'établissement ne peut en aucun cas reprendre le logement ; - si les repas sont servis en commun, le petit déjeuner est servi en chambre privative ; - les visites sont libres mais réglementées pour des raisons de sécurité ; - l'entretien des chambres est assuré au choix par le personnel ou par les résidents. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2020 et le 28 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Foyer Saint-Jean ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2021. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que, les locaux occupés par un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) étant inclus dans la liste des sous-groupes et catégories de locaux professionnels de l'article 1er du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011, pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et aujourd'hui codifié à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux en litige n'entrent pas dans le champ de la taxe d'habitation. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public relevé d'office. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, l'association Foyer Saint Jean a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public relevé d'office. II- Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, sous le n° 2000717, l'association Foyer Saint Jean, représentée par la SELARL d'Avocats Juricité, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2018 et de l'année 2019, dans les rôles de la commune de Laussonne (Haute-Loire) à raison d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit être dégrevée de la cotisation de taxe d'habitation en litige dès lors que les résidents de l'établissement ont la libre disposition de leur chambre ; - ils jouissent individuellement de leur logement sans limitation de durée ; de même ils peuvent aménager leur logement dont ils disposent de la clé ; l'établissement ne peut en aucun cas reprendre le logement ; - si les repas sont servis en commun, le petit déjeuner est servi en chambre privative ; rien n'interdit que les repas soient servis en chambre notamment pour raisons de santé ; - les visites sont libres mais réglementées pour des raisons de sécurité ; - l'entretien des chambres est assuré au choix par le personnel ou par les résidents. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Foyer Saint-Jean ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2021. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que, les locaux occupés par un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) étant inclus dans la liste des sous-groupes et catégories de locaux professionnels de l'article 1er du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011, pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et aujourd'hui codifié à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux en litige n'entrent pas dans le champ de la taxe d'habitation. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public relevé d'office. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, l'association Foyer Saint Jean a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public relevé d'office. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. L'association Foyer Saint Jean qui a pour activité principale la gestion d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), situé 14 route du Monastier à Laussonne (Haute-Loire), d'une capacité de 57 lits, a été assujettie à la taxe d'habitation à compter de l'année 2017 pour cet établissement. L'association fait valoir qu'elle ne peut être assujettie à cette taxe d'habitation pour les locaux qui sont réservés aux résidents qui leur sont privatifs. Par les présentes requêtes n°1902468 et n° 2000717, qui présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement, l'association Foyer Saint Jean demande au tribunal de prononcer la décharge, pour ce motif, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de l'instruction que le règlement de fonctionnement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par l'association requérante, dans laquelle les résidents occupent une chambre sans limitation de durée, autorise notamment les résidents qui disposent d'une clé de la chambre, à y apporter du mobilier et des éléments de décoration, leur permet de recevoir des visites au cours de la journée et jusqu'à 21 heures et de sortir librement du bâtiment après en avoir informé l'établissement ce qui répond à un objectif de sécurité. Ils peuvent détenir un poste de télévision, et les repas peuvent être servis en chambre ou en salle de restauration. Si le règlement interdit le lavage du linge dans le cabinet de toilette et prévoit que le personnel effectue le ménage, le résident conserve toutefois la possibilité d'effectuer ces tâches lui-même et de faire appel à l'agent d'entretien de l'établissement pour ce qui concerne les menus travaux de la chambre ou avec l'aide de sa famille. Enfin, si ce règlement permet au personnel d'accéder dans les chambres, cette possibilité est conditionnée par des raisons de service, notamment de sécurité, de salubrité s'agissant du ménage, ou de santé. S'il réserve à la direction de l'établissement la possibilité d'organiser des changements de logements, ces changements doivent respecter les droits des résidents tels que rappelés dans règlement de fonctionnement. Il suit de là, que les restrictions prévues par ce règlement de fonctionnement, qui sont destinées à préserver la tranquillité et la sécurité des résidents, ne sont pas de nature à leur retirer la jouissance effective de leur chambre au regard de l'article 1408 du code général des impôts précité. En conséquence, et en application des dispositions des articles du code général des impôts précitées, la taxe d'habitation des années en litige devait être établie au nom des résidents pour la partie de la résidence occupée par eux à titre privatif, et non mise à la charge de l'association requérante. Dès lors, l'association Foyer Saint Jean est fondée à demander à être déchargée des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison des chambres occupées par les résidents. 4. Il y a donc lieu de retirer ces locaux des bases d'imposition et de décharger l'association Foyer Saint Jean à hauteur de la différence entre la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, et celle qui résulte des bases d'imposition ainsi réduites. Sur les frais liés aux litiges : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Foyer Saint Jean et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Pour la détermination des bases de la taxe d'habitation assignée à l'association Foyer Saint Jean, au titre des années 2017, 2018 et 2019, à raison de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes qu'elle gère au 14 rue du Monastier à Laussonne, il n'y a pas lieu de tenir compte des locaux occupés à titre privatif par les résidents de l'établissement. Article 2 : L'association Foyer Saint-Jean est déchargée de la différence entre la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à l'association Foyer Saint-Jean une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Foyer Saint-Jean et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 1902468, 2000717
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Chronologie de l'affaire
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TA133 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Courret
- Formation
- Magistrat Courret
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902468_20230717