TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1908632_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 octobre 2019, M. A C et Mme B D, représentés par Me Susini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le maire d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande indemnitaire ; 2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à leur verser la somme de 281 186,55 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont subis des conséquences dommageables du fait de l'illégalité de la décision de préemption du 18 octobre 2018 ; - ils justifient de préjudices directement liés à cette décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, la commune d'Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait de l'absence de liaison du contentieux et en l'absence de moyen développé sur la nature de la faute invoquée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la responsabilité sans faute du fait de la décision légale de préemption puis de la renonciation à ce droit. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, M. A C et Mme B D ont produit leurs observations sur le moyen d'ordre public soulevé et demandent dans le dernier état de leurs conclusions désormais de condamner la commune d'Aix-en-Provence à leur verser la somme 286 059,39 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Bronzani pour les requérants et de Me Tosi pour la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 octobre 2018, la commune d'Aix-en-Provence a décidé d'exercer le droit de substitution pour la préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le bien mis en vente par la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la parcelle cadastrée PB n° 49p située lieu-dit Ganay Nord à Aix-en-Provence. M. C et Mme D, acquéreurs évincés, ont sollicité par courrier du 12 juin 2019, l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 18 octobre 2018. Par une décision du 5 août 2019, la commune d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande. M. C et Mme D demandent au tribunal de condamner la commune d'Aix-en-Provence à réparer les conséquences dommageables subis du fait de l'illégalité de la décision du 18 octobre 2018, ensemble l'annulation de la décision du 5 août 2019 rejetant leur demande indemnitaire. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme D ont démarré une activité d'élevage de cochons laineux de race mangalitza avec un label agriculture biologique qu'ils ont souhaité implanté sur un terrain constitué, notamment, de la parcelle cadastrée PB n° 49p située lieu-dit Ganay Nord à Aix-en-Provence. Toutefois, par une décision du 18 octobre 2018, la commune a décidé d'exercer son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur ladite parcelle. Par une ordonnance n° 1902468 du 5 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cette décision. Par une décision du 20 mai 2019, la commune d'Aix-en-Provence a retiré la décision de préemption du 18 octobre 2018. Par une ordonnance n° 1810146 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. C et Mme D tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2018. 3. Si au titre de leur demande indemnitaire, les requérants sollicitent l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 18 octobre 2018, notamment en raison de l'absence de justification par la commune d'un motif lié à la préservation des espaces naturels sensibles, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette décision serait entachée d'une illégalité fautive, en l'absence des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En outre, s'il résulte de l'instruction que la décision du 18 octobre 2018 a été retirée par une décision du 20 mai 2019, cette circonstance n'établit pas, à elle seule, qu'elle serait de fait illégale et susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence. 4. Toutefois, la responsabilité sans faute de la commune peut être recherchée du fait des décisions légales de préemption puis de renonciation à l'exercice à ce droit. 5. M. C et Mme D soutiennent avoir subis des préjudices tirés de la perte de gains du fait de ne pas avoir pu débuter à temps leur activité labellisée " bio " pour un montant estimé de 270 000 euros, de frais financiers du fait de la souscription de deux prêts bancaires pour un montant de 504,22 euros ainsi que du prélèvement d'agios bancaires pour un montant de 1 755,17 euros, de charges professionnelles en raison de l'achat puis de la revente de deux tractopelles pour un montant de 3 800 euros et d'un préjudice moral estimé à 10 000 euros, lié au maintien sur leur exploitation antérieures, la contraction de dettes et de crédits hypothécaires, la vente de la maison familiale et l'engagement d'une procédure juridictionnelle. Toutefois, eu égard à leur nature et aux montants en cause, les requérants n'établissent pas, avoir subi du fait des décisions de préemption et de renonciation de la commune, un préjudice grave, qui aurait revêtu un caractère spécial et devant être regardé comme excédant les aléas ou sujétions que doivent normalement supporter des acquéreurs de terrains situés au sein d'espaces naturels sensibles au titre de la responsabilité sans faute de la commune. Par suite, il n'y a pas lieu de condamner la commune à indemniser M. C et Mme D des préjudices qu'ils invoquent. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par M. C et Mme D doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en outre pas lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B D et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient : M. Frédéric Salvage, président, Mme Constance Dyèvre, première conseillère, Mme Florence Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteure, signé C. DYEVRELe président, signé F. SALVAGE La greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908632_20230703
Données disponibles
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