TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902494_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du compte-rendu d'évaluation pour la période du 20 février 2016 au 1er février 2017. Il soutient que : - les notations intermédiaires n'ont pas été jointes à l'évaluation définitive ; - le compte-rendu d'évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2016 relatif à la notation annuelle des militaires en détachement et à la notation intermédiaire des militaires de la gendarmerie nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a, le 23 février 2009, souscrit un contrat d'engagement pour servir en qualité de gendarme adjoint volontaire. Après une première affectation à la brigade de proximité de Barentin, il a été promu au grade de brigadier-chef, puis le 20 septembre 2011 a intégré l'école de gendarmerie de Montluçon en vue de poursuivre sa carrière en qualité de sous-officier de gendarmerie. Le 1er septembre 2016, il a été muté au sein de l'escadron de gendarmerie mobile de Luçon. Le 2 février 2017, lui a été notifiée sa notation pour la période du 20 février 2016 au 1er février 2017. Par courrier du 5 février 2017, il a formé un recours hiérarchique contre cette évaluation. Suite à ce recours, une nouvelle évaluation lui a été notifiée le 20 mars 2017. Par courrier reçu le 18 mai 2017, il a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, lequel a été rejeté par décision du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2018. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2016 relatif à la notation des militaires en détachement et à la notation intermédiaire des militaires de gendarmerie : " En application de l'article R.4135-8 du code de la défense, le présent arrêté fixe les conditions d'établissement de la notation intermédiaire au sein de la gendarmerie nationale. Celle-ci permet de prendre en considération l'ensemble des activités liées au service, exécutées par le militaire au cours de la période d'observation. / La notation intermédiaire est réalisée par le notateur au premier degré ou le notateur unique, sous la forme d'une appréciation dont le modèle est annexé au présent arrêté. Elle est constituée d'une appréciation littérale permettant l'évaluation des qualités et de la manière de servir du militaire pour la période au titre de laquelle elle est établie. / La notation intermédiaire est communiquée au militaire par son auteur dans les mêmes conditions que la notation annuelle. / Lors de l'établissement de la prochaine notation annuelle du militaire, le futur notateur au premier degré ou le futur notateur unique prend en compte les éléments d'appréciation formulés dans la notation intermédiaire. ". 3. Il ressort du compte rendu d'évaluation pour la période du 20 février 2016 au 1er février 2017 que l'évaluateur a tenu compte des évaluations intermédiaires établies pour les périodes du 20 février 2016 au 31 août 2016, puis du 8 novembre 2016 au 1er février 2017, conformément aux dispositions citées au point 2 du présent jugement. La circonstance que ces évaluations intermédiaires, qui ont été notifiées à M. C les 13 et 30 janvier 2017, n'aient pas été jointes à l'évaluation définitive est sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors qu'elles ont été prises en compte. 4. Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : " () / Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 et en tant que membre de l'une des commissions par l'intermédiaire desquelles les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation. La manière dont l'intéressé met au service de l'institution les compétences acquises dans ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire est prise en compte pour la notation, dans le respect de la liberté d'expression affirmée à l'article L. 4124-1. ". 5. En deuxième lieu, M. C soutient que son évaluation définitive au titre de l'année 2017 comporte des incohérences et que les restrictions apportées quant à ses compétences ne reflètent pas sa manière de servir. A cet égard, il ressort du compte-rendu d'évaluation professionnelle qu'il est relevé que M. C a un " bon niveau de connaissances professionnelles et d'aptitudes techniques ", mais qu'il doit " continuer à perfectionner ses connaissances dans le domaine de la gendarmerie mobile ". Telles qu'elles sont formulées, ces appréciations n'apparaissent pas entachées d'une quelconque contradiction, la circonstance que les compétences professionnelles de l'intéressé sont reconnues ne pouvant être analysée par M. C comme signifiant que son niveau de connaissance est tel qu'il n'existerait aucune marge de progression possible pour lui. En outre, la circonstance que le requérant est considéré comme un " sous-officier particulièrement solide qui s'impose naturellement ", n'apparaît pas contradictoire avec le fait que son attitude avec ses camarades peut être perçue comme " distante voire hautaine ". Enfin, s'il est évalué comme un sous-officier autonome, l'autorité hiérarchique a pu considérer dans le même temps qu'en certaines occasions il a pu faire preuve de trop d'autonomie. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C, l'évaluation en litige s'attache à analyser sa manière de servir sur les différents postes qu'il a occupés au cours de la période considérée, en reprenant les points forts mais aussi les points à améliorer. 6. En troisième lieu, l'évaluation litigieuse rappelle les différentes affectations de M. C au cours de la période considérée, à savoir l'affectation à la gendarmerie mobile d'Amiens du 20 février 2016 au 31 août 2016, l'affectation à la gendarmerie mobile de Luçon du 1er septembre au 7 novembre 2016, puis son détachement à la brigade territoriale de Maripasoula en Guyane. Ce rappel des affectations successives du requérant ne saurait être de nature à établir, que seule sa manière de servir durant sa courte période d'affectation à la gendarmerie mobile de Luçon aurait été prise en considération et aurait été déterminante dans l'évaluation globale dont il a fait l'objet. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le compte rendu d'entretien d'évaluation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par M.C contre son évaluation au titre de l'année 2017 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Tiger-Winterhalter, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, C. A La présidente, N. TIGER-WINTERHALTERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1902494
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_1902494_20220719
Données disponibles
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