TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902530_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 février 2019 et le 19 juin 2020, l'association de l'Œuvre du Perpétuel Secours (OPS), représenté par Me Malric, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 3 206 758 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est éligible à l'exonération prévue à l'article 231 du code général des impôts dès lors qu'elle en respecte les deux conditions cumulatives : d'une part, l'institut hospitalier franco-britannique (IHFB) dont l'OPS assure la gestion, constitue un établissement public d'enseignement visé au livre VII du code de l'éducation en tant qu'établissement de santé partenaire de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et l'Unité de formation et de recherche de l'Université Paris 6 en vertu d'une convention tripartite et d'agréments délivrés par l'agence régionale de santé et délivre à ce titre une formation pratique aux étudiants en médecine ; d'autre part, l'IHFB doit être regardé comme organisant une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat au sens de ces dispositions, alors même qu'il ne délivre pas directement le diplôme au nom de l'Etat, dès lors qu'il dispose d'un pouvoir décisionnel quant à l'affectation des internes, qu'il organise la formation pratique dispensée durant le stage et qu'il participe à la validation du diplôme final. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par l'association requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association de l'Œuvre du Perpétuel Secours (OPS), qui gère l'institut hospitalier franco-britannique (IHFB), s'est acquittée, au titre des années 2015, 2016 et 2017, de cotisations de taxe sur les salaires à hauteur de montants respectifs de 2 812 462 euros, 2 872 093 euros et 2 128 851 euros. Par une réclamation du 30 octobre 2018, elle a sollicité la réduction de ces cotisations au titre des années 2015, 2016 et 2017 au motif qu'elle serait éligible à l'exonération en faveur des établissements d'enseignement supérieur, prévue au 1 de l'article 231 du code général des impôts. Cette réclamation ayant été rejetée le 26 décembre 2018, l'OPS demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe sur les salaires à concurrence des sommes de 1 088 032 euros au titre de l'année 2015, 1 161 608 euros au titre de l'année 2016 et 957 118 euros au titre de l'années 2017. 2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe au taux de 4,25 % (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception () des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient au profit des établissements d'enseignement supérieur porte sur l'ensemble des rémunérations versées à leur personnel salarié, quelle que soit la fonction exercée, à la condition que ces établissements relèvent du livre VII du code de l'éducation et qu'ils organisent au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, même s'ils ne délivrent pas eux-mêmes ces diplômes au nom de l'État. 4. D'autre part, le livre VII du code de l'éducation énumère les établissements concernés, à savoir les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés aux articles L. 711-1 à L. 711-10 de ce code. L'article L. 711-1 définit les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel comme " des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ". Aux termes de l'article L. 711-2 : " Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont : / 1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ; / 2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ; / 3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements ; / 4° Les communautés d'universités et établissements. / La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret ". 5. L'OPS soutient qu'en vertu, d'une part, des conventions tripartites relatives à l'accueil d'élèves en internat de médecine liant l'institut hospitalier franco-britannique (IHFB) à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) et à l'Unité de formation et de recherche de l'Université Paris 6 et, d'autre part, des agréments délivrés par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, l'IHFB doit être regardé comme un établissement en charge d'une mission de service public d'enseignement, en tant qu'il organise, parallèlement à son activité de soins, une formation à destination des étudiants de médecine conduisant à la délivrance d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat. Toutefois, il est constant que l'IHFB est un établissement de santé privé d'intérêts collectifs au sens des dispositions des article L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique. Cet institut n'a pas le statut d'établissement national d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière et n'est pas au nombre des établissements visés par la liste annexée au décret d'application de l'article L. 711-2 du code de l'éducation. Son activité principale demeure une activité de soins et n'est pas, d'un point de vue organique, l'activité d'enseignement au sens du livre VII du code de l'éducation. A ce titre, la possibilité de conclure des conventions avec les UFR conformément aux prévisions de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, ne confère pas aux établissements de santé à but non lucratif la qualité d'établissements d'enseignement supérieur au sens du livre VII du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'IHFB est agréée par l'agence régionale de santé (ARS) pour accueillir des étudiants en médecine et participe à des missions d'enseignement supérieur sur la base de conventions tripartites conclues avec l'AP-HP et l'UFR de l'université de Paris 6, ne lui confère pas le statut juridique d'établissement d'enseignement supérieur. Il suit de là que l'OPS n'est pas fondée à soutenir que l'IHFB serait visée par le livre VII du code de l'éducation, et appartiendrait aux établissements qui, par exception, sont exonérés de la taxe sur les salaires. Dès lors, l'association requérante ne peut prétendre à l'exonération de la taxe sur les salaires, réservée à ces établissements. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des impositions en litige présentées par l'OPS doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives au frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'Œuvre du Perpétuel Secours est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Œuvre du Perpétuel Secours et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé R. Féral La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1902530
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TA958 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902530_20220708
Données disponibles
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