TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA77 · 2ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1902552_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.) Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019 sous le n° 1902552, la commune de Villeneuve-le-Comte, agissant par son maire et représentée par Me Basset, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 décembre 2018 de la préfète de Seine-et-Marne en tant qu'elle a refusé de déclarer éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les frais de diagnostic d'amiante et de plomb concernant des logements communaux, ainsi que la décision du 31 janvier 2019 rejetant son recours gracieux concernant ce refus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ces décisions sont fondées sur le motif entaché d'erreur de droit selon lequel tout investissement se rapportant à un logement, social ou non, donné en location à un particulier, est exclu du calcul du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il doit être regardé comme confié à un tiers au sens de l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales ; - les logements communaux concernés étant à caractère social, ils ne sauraient être qualifiés de biens confiés à un tiers au sens de l'article L.1615-7 précité. En retenant une telle qualification, les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits au regard du droit applicable. La requête a été communiquée, le 20 mars 2019, à la préfète de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 24 janvier 2020, le préfet de Seine-et-Marne a été mis en demeure de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations en réponse à la requête et a été informé qu'en l'absence de mémoire, la partie défenderesse est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 février 2021, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2021. II.) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2020 et 10 mars 2020 sous le n° 2000639, la commune de Villeneuve-le-Comte, agissant par son maire et représentée par Me Basset, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 de la préfète de Seine-et-Marne en tant qu'elle a refusé de déclarer éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée une dépense d'investissement au titre de l'enlèvement de la couverture amiantée d'un abri dans le jardinet d'un logement communal, ainsi que la décision du 19 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ces décisions sont fondées sur le motif entaché d'erreur de droit selon lequel tout logement, social ou non, donné en location à un particulier, est exclu du calcul du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; - le logement communal concerné est à caractère social. Dès lors, il ne saurait être qualifié de bien confié à un tiers au sens de l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales. En retenant une telle qualification, les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits au regard du droit applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Villeneuve-le-Comte a inscrit à son compte administratif des dépenses d'investissement, d'une part, en 2016 au titre d'un diagnostic amiante et plomb portant sur des logements communaux situés dans un ancien presbytère, et, d'autre part, en 2017 au titre de travaux d'enlèvement d'une couverture amiantée concernant un abri dans un autre logement communal, situé en centre-bourg, l'ensemble de ces logements étant affectés à la location à des particuliers dans le cadre de sa politique de logement social. Elle a présenté à la préfète de Seine-et-Marne des demandes d'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre, notamment, de ces dépenses. La préfète a exclu du calcul dudit Fonds l'une et l'autre de ces dépenses, respectivement par décisions du 6 décembre 2018 et du 30 octobre 2019. La commune ayant demandé à la préfète de réexaminer sa position, ces exclusions ont été confirmées par décisions en date, respectivement, du 31 janvier 2019 et du 19 décembre 2019. Par ses requêtes, la commune de Villeneuve-le-Comte demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions en tant qu'elles excluent lesdites dépenses du calcul du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes, introduites par la même requérante, présentent à examiner des questions comparables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. () ". Aux termes de l'article L. 1615-7 du même code : " () Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ; c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu viser, pour les exclure du calcul dudit Fonds, les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du Fonds, font apparaître que l'investissement a principalement pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers, sauf à constituer l'une des situations prévues aux a), b) et c) susvisés de l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales dans lesquelles l'investissement demeure éligible au Fonds. Concernant des dépenses d'investissement se rapportant à des logements d'une collectivité territoriale ayant pour objet de participer à sa politique de logement social, la location de ces logements à des particuliers ne saurait fonder l'exclusion de ces dépenses du calcul du Fonds, au motif qu'il s'agirait d'immobilisations confiées à des tiers au sens de l'article L.1615-7 précité, que s'il ressort des circonstances de l'investissement et des conditions effectives de la location que ce dernier a pour effet principal d'avantager le locataire. 5. Dès lors que les décisions en litige de la préfète de Seine-et-Marne sont fondées, pour exclure du calcul du Fonds les investissements afférents à des logements communaux loués dans le cadre de la politique de logement social de la requérante, sur le motif selon lequel les dispositions de l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales doivent être interprétées comme excluant dudit calcul tout investissement au titre d'un logement, social ou non, donné en location à un particulier, ces décisions sont, comme le soutient à bon droit la requérante, fondées sur un motif entaché d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré d'une erreur d'appréciation des faits, que la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles excluent les dépenses d'investissement se rapportant aux logements en cause du calcul du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-le-Comte et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète de Seine-et-Marne des 6 décembre 2018, 31 janvier 2019, 30 octobre 2019, et 19 décembre 2019, sont annulées en tant qu'elles excluent du calcul du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses se rapportant aux logements de la commune de Villeneuve-le-Comte. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Villeneuve-le-Comte une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villeneuve-le-Comte et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le président-rapporteur, D. LALANDEL'assesseur le plus ancien, E. ALLEGRE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de la république à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902552_20221209