TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2102461_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Mes Montrichard et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation du préjudice que lui a causé son placement au quartier disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- en lui infligeant une sanction illégale de seize jours de cellule disciplinaire, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- la décision de sanction est illégale du fait de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, d'une méconnaissance des droits de la défense, de l'inexactitude matérielle des faits reprochés et de la disproportion entre ces faits et la sanction prononcée ;
- compte tenu de l'illégalité de la sanction litigieuse, il peut légitimement prétendre au versement de la somme de 1 600 euros, soit 100 euros par jour de cellule disciplinaire effectué à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il convient d'opposer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 21NT02259 de la cour administrative de Nantes du 16 septembre 2022 qui a annulé le jugement n° 1902552 du tribunal administratif de Caen du 10 juin 2021, qui avait prononcé l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours de M. B contre la décision du 4 juillet 2019 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe lui infligeant une sanction de seize jours de cellule disciplinaire ;
- aucun des moyens invoqués n'étant fondé, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, en l'absence d'illégalité fautive ;
- le requérant ne démontre aucun préjudice.
Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022.
Par courrier du 4 octobre 2023, M. B confirme le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 24 juin 2021, transmis par télécopie du même jour, M. A B a déposé une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice résultant de la sanction infligée le 4 juillet 2019 par la commission de discipline du centre de pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. En l'absence de réponse de l'administration, le requérant demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros en réparation du préjudice résultant de cette sanction qu'il estime illégale.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne l'exception de chose jugée opposée en défense :
2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1902552 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes avait rejeté le recours de M. B contre la décision du 4 juillet 2019. Par un arrêt n° 21NT02259 du 16 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B. Toutefois, les conclusions tendant à l'annulation d'un acte dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et celles formées dans le cadre d'un recours de plein contentieux tendant à obtenir des indemnités en raison de l'illégalité de cet acte, n'ont pas le même objet et ne reposent pas sur la même cause. Il suit de là que l'exception opposée en défense, et fondée sur la méconnaissance, par les moyens articulés dans la requête, de l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nantes, ne peut pas être accueillie.
En ce qui concerne la faute résultant de l'illégalité :
4. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. B invoque l'illégalité fautive de la sanction de seize jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée. Par un arrêt n° 21NT02259 du 16 septembre 2022 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a infirmé le jugement n° 1902552 rendu le 10 juin 2021 par le tribunal administratif de Caen, et a rejeté au fond les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes rejetant son recours qui était dirigé contre la décision du 4 juillet 2019 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe lui infligeant une sanction de seize jours de cellule disciplinaire. Dès lors, en l'absence de toute illégalité fautive commise par l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce placement en cellule disciplinaire, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mes Montrichard et Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA779 décembre 2022
DTA_1902552_20221209TA1416 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102461_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2102461_20240216
Données disponibles
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