TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA38 · 1ère Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_1902558_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse initiale : Par un jugement avant dire droit n°1902558 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par la SCI Le Mas Tissot et par M. G E, et a fixé un délai de trois mois pour la régularisation d'un permis de construire d'une maison individuelle accordé le 16 octobre 2018 par le maire de La Tronche à M. B C et à Mme D A, et transféré à M. F H par un arrêté du 20 mai 2019. Par des mémoires enregistrés le 9 mars 2022, le 21 juin 2022 et le 4 août 2022, M. F H, représenté par la selarl Henrich avocats, agissant par Me Heinrich, a transmis au tribunal un dossier de permis de construire modificatif n° PC 38 516 18 10019 T01 M02 accordé par un arrêté du 1er mars 2022, et demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête, ou à défaut de sursoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Le Mas Tissot et de M. G E la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. H fait valoir que : - le permis de construire modificatif a régularisé les vices entachant le permis de construire qui lui a été transféré ; - le moyen tiré des travaux entrepris irrégulièrement est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et, subsidiairement, infondé. Par des mémoires enregistrés le 4 mai 2022, le 23 juin 2022 et le 5 août 2022, la SCI Le Mas Tissot et M. G E demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de La Tronche a accordé à M. H un permis de construire modificatif ainsi que le permis de construire initial du 16 octobre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Tronche et de M. H la somme de 4 000 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire modificatif ne régularise pas le vice entachant le permis de construire initial tenant à la gestion des eaux pluviales ; - des travaux d'affouillement ont été entrepris sur le tènement sans qu'ils ne figurent dans le permis de construire modificatif. Par un second jugement n°1902558 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 16 octobre 2018, la décision du 13 février 2019, ainsi que le permis modificatif délivré le 1er mars 202Par une décision n°471275 du 19 avril 2024, le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire à ce tribunal. Procédure contentieuse après cassation : Par des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 7 février 2025, M. H, représenté par la selarl Henrich avocats, agissant par Me Heinrich, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI Le Mas Tissot et M. E la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens selon lesquels le dossier de demande de permis de construire modificatif serait entaché d'une fraude, et que les travaux d'affouillement n'ont pas été déclarés, sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la SCI Le Mas Tissot et M. E, représentés par la Selarl AABM avocats associés Bergeras - Monnier, agissant par Me Bergeras, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de La Tronche a accordé à M. H un permis de construire modificatif n° PC 38 516 18 10019 T01 M02, ainsi que le permis de construire initial du 16 octobre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Tronche et de M. H la somme de 4 000 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés attaqués méconnaissent l'article I 2.3.4.2.1 du règlement du plan d'exposition aux risques dont les dispositions interdisent l'infiltration des eaux pluviales ; - les arrêtés attaqués méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils permettent l'infiltration des eaux pluviales dans les zones bleues de glissement de terrain, et alors que l'étude Kaena jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif recommande la création d'un ouvrage de rétention ou d'infiltration d'un minimum de 18.3 mètres cubes ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d'une fraude dès lors que la surface d'eaux pluviales à collecter est passée de 299 mètres carrés dans le dossier de demande de permis de construire initial à 184 mètres carrés dans le dossier de demande de permis de construire modificatif ; - des travaux d'affouillement non déclarés ont été réalisés le long du chemin d'accès entre la date du permis de construire initial et celle du permis de construire modificatif. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la commune de La Tronche, représentée par la Selarl Europa avocats, agissant par Me Roudil, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI Le Mas Tissot et M. E la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article I 2.3.4.2.1 du règlement du plan d'exposition aux risques et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par émission de l'avis d'audience le 14 mars 2025. Un mémoire présenté pour la SCI Le Mas Tissot et M. E a été enregistré le 28 mars 2025 postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, rapporteure, - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique, - et les observations de Me Angot, représentant la SCI Le Mas Tissot et M. E, de Me Poret, représentant la commune de La Tronche et de Me Rochat, représentant M. H. Une note en délibéré présentée pour la SCI Le Mas Tissot et M. E a été enregistrée le 4 avril 2025 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la requête de la SCI Le Mas Tissot et de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de La Tronche a délivré un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation individuelle sur une parcelle cadastrée section AB n° 282 chemin de Chantemerle, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance du II de l'article Up 11 et de l'article Up 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Par un arrêté du 1er mars 2022, le maire de la commune de La Tronche a délivré un permis de construire modificatif à M. H portant sur la modification de la gestion des eaux pluviales et la suppression du mur en béton structuré. Par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 octobre 2018 portant permis de construire initial, la décision explicite de rejet du recours gracieux du 13 février 2019 et l'arrêté du 1er mars 2022 portant permis de construire modificatif. Par une décision du 19 avril 2024, le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne la régularisation des vices entachant le permis de construire initial : S'agissant du vice affectant le muret minéral implanté sur la limite séparative Ouest : 5. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif que le pétitionnaire a supprimé le muret minéral qui était implanté sur la limite séparative ouest, ce que ne contestent pas les requérants. Par suite, le permis de construire initial est régularisé sur ce point. S'agissant du vice affectant le dispositif de gestions des eaux pluviales : 6. En premier lieu, aux termes de l'article I-2.3. du règlement du plan d'exposition aux risques de la commune de La Tronche du 27 janvier 1989 applicable au secteur de Chantemerle inclus dans la zone B4 relative au glissement de terrain, annexé au plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes-Métropole, en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " Article I 2.3 - Les zones bleues : [] I 2.3.4 - Zone bleue B4 (glissement de terrain) [] I 2.3.4.2.1 - Biens et activités existants et futurs/ Mesures de prévention individuelles applicables [] - les eaux de surface doivent être collectées pour éviter toute infiltration. Un drainage efficace doit être mis en place autour des constructions. [] ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le dispositif de gestion des eaux pluviales projeté dans le permis modificatif du 1er mars 2022 consiste en une collecte de ces eaux par une cuve de rétention d'une capacité de 5 mètres cubes reliée à une tranchée d'infiltration de 15 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et de 2 mètres de profondeur utile. L'étude géotechnique de conception réalisée par un bureau d'étude et jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif, détermine que le dispositif prévu a une capacité de 18,7 mètres cubes alors que, dans le cas du pire scénario de pluie (pluie trentennale pendant vingt-quatre heures sans interruption), la capacité nécessaire pour éviter toute surverse doit être de minimum 18,3 mètres cubes. Ce dispositif de collecte et de stockage ayant une infiltration très lente, de l'ordre de 0,05 litre par seconde, il constitue un drainage efficace des eaux pluviales au sens des précitées dispositions du plan d'exposition aux risques, comme l'a au demeurant jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 19 avril 2024. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaitraient le paragraphe I. 2.3.4.2.1 de l'article I 2.3. du plan d'exposition aux risques de la commune de La Tronche. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 9. Il ressort de l'étude précitée, et de ce qu'il vient d'être exposé au point 7, que le dispositif de gestion des eaux pluviales projeté ne comprendra aucune surverse sur la parcelle ou dans le ruisseau en contrebas dès lors que sa capacité est de 18,7 mètres cubes, au-delà de la capacité nécessaire de l'ouvrage évaluée à 18,3 mètres cubes, et que ce dispositif a une infiltration très lente. Par ailleurs, le permis de construire modificatif contesté prescrit la fourniture d'un document attestant que le projet prend bien en compte les dispositions d'adaptation à la nature du risque, le suivi du chantier par un géotechnicien et le contrôle à l'issue du chantier des modalités de rejet des eaux dans les exutoires de surface. Dans ces conditions, et eu égard aux prescriptions précitées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux présente un risque pour la sécurité publique en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne les autres moyens soulevés : S'agissant du moyen tiré de la fraude entachant le dossier de demande de permis de construire modificatif : 10. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché de fraude dès lors que la surface d'eaux pluviales à collecter est passée de 299 mètres carrés dans le dossier de demande de permis de construire initial à 184 mètres carrés dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, dans le but de diminuer la capacité nécessaire d'évacuation du dispositif de gestion des eaux pluviales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette modification de la surface active totale collectée du projet dans le dossier du permis modificatif résulte de la prise en compte par le pétitionnaire des mesures effectuées par le bureau d'étude aux fins de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Par suite, ce moyen doit être écarté sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. S'agissant du moyen tiré de l'illégalité des travaux d'affouillement : 11. Les requérants soutiennent que des travaux de terrassement ont été réalisés entre la date du permis de construire initial et la date du permis de construire modificatif du 1er mars 2022, de sorte que ce dernier permis de construire modificatif aurait dû porter également sur l'autorisation de ces travaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le talus sur lequel des travaux ont été entrepris n'est pas situé sur le terrain d'assiette du projet de construction, la parcelle cadastrée section AB n° 282. Par suite, et alors même que ces travaux auraient été entrepris de manière irrégulière, le permis de construire du 1er mars 2022 n'avait pas à porter sur ces travaux. Par suite, ce moyen doit être écarté sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2018 portant permis de construire initial, de la décision explicite de rejet du recours gracieux du 13 février 2019, et de l'arrêté du 1er mars 2022 portant permis de construire modificatif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de leur requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était illégale et dont ils sont, par leur recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'ils présentent à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de la SCI Le Mas Tissot et de M. E est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de La Tronche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Les conclusions présentées par M. H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Mas Tissot en application de l'article L. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de La Tronche, à M. F H, et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure, F. Galtier Le président, J.-P. Wyss La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 19025582
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1902558_20250417
Données disponibles
- Texte intégral