TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1902596_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2019, le 21 mars 2019 et le 15 janvier 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a attribué une rente d'invalidité au taux de 10%, à compter du 1er avril 2016 ; 2°) de fixer à 25% le taux d'invalidité global résultant de ses deux pathologies imputables au service. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, deux des médecins cités dans le procès-verbal de la commission de réforme du 16 juillet 2015 n'ayant pas assisté à cette commission ; - c'est à tort que l'administration a retenu un taux de 10%, dès lors que le médecin expert désigné par la ville du Mans lors de sa radiation des cadres avait proposé des taux de 10% et 15% au titre de ses deux pathologies imputables au service ; le jugement du tribunal du 4 décembre 2018 annulant la décision lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité impliquait que ces derniers taux, d'ailleurs conformes au barème de la CNRACL, soient retenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire territorial occupant des fonctions d'agent de maîtrise à la ville du Mans, a été radié des cadres et admis à la retraite pour invalidité le 1er avril 2016. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a concédé une pension au titre de son inaptitude aux fonctions à compter de la même date. Par un jugement n° 1607603 du 4 décembre 2018, le tribunal a annulé la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le directeur de la CNRACL lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Par une décision du 14 janvier 2019, la CNRACL lui a attribué une rente d'invalidité au taux de 10%, à compter du 1er avril 2016. Par un courrier du 27 février 2019, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du directeur de la CNRACL du 7 mars 2019. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 14 janvier 2019, et que sa rente d'invalidité soit fixée aux taux global de 25%, au titre de ses deux pathologies imputables au service. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande () ". Aux termes de l'article 31 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions () ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () ". Aux termes de l'article 37 de ce décret : " I. Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l'agent ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. () III. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B souffrait, à la date de sa radiation des cadres, de cervico-brachialgies droite et gauche, blessures issues d'un accident de trajet du 11 janvier 2007, imputables au service et qui ont causé sa mise à la retraite, ainsi que l'a jugé le tribunal dans son jugement n° 1607603 du 4 décembre 2018. Dans son rapport du 8 juin 2015, le médecin expert qui a examiné le requérant a fixé les taux d'invalidité résultant de ces pathologies à 15% concernant la cervico-brachialgie droite et 10% concernant la gauche. En se bornant à soutenir que le taux global de 10% finalement retenu pour l'attribution de la rente de M. B est celui qui a été fixé par la commission de réforme au cours de sa séance du 16 juillet 2015, sans apporter aucun élément permettant de comprendre l'écart entre le taux global de 25% proposé par le médecin expert et celui proposé par la commission de réforme, ni aucune précision sur les motifs l'ayant conduite à retenir un tel taux de 10%, la caisse des dépôts et consignation ne remet pas en cause utilement les éléments exposés par le requérant pour justifier d'une invalidité totale de 25%. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que la CNRACL lui a attribué une rente d'invalidité au taux de 10%. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 janvier 2019 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Sur les droits de M. B : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la rente viagère d'invalidité de M. B doit être fixée au taux de 25%. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 janvier 2019 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a attribué à M. B une rente d'invalidité au taux de 10% est annulée. Article 2 : La rente viagère d'invalidité de M. B est fixée au taux de 25%. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, L. C La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA447 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_1902596_20230207