CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_23BX00782_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 et la fiche descriptive des infirmités du 2 août 2019 pris par la ministre des armées, et, à titre principal, de fixer à 30 % le taux imputable de l'infirmité " gonarthrose du genou gauche ", à 20 % le taux imputable de l'infirmité " diplopie sur fracture du plancher de l'orbite gauche ", à 10 % le taux imputable des infirmités " syndrome algodystrophique de l'appareil mandibulaire " et " séquelles d'entorses du rachis cervical ", et d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 1902596 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 et des mémoires présentés les 13 novembre 2023 et 11 janvier 2024, M. B, représenté en dernier lieu par Me Uzan-Kauffmann, relève appel de ce jugement. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2023 et 3 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B en soulevant, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (). ". L'article R. 751-3 de ce code prévoit une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué par M. B lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 9 janvier 2023, à son adresse située 10 rue Paul Bert à Tarbes. L'avis de réception retourné au tribunal mentionne que le pli lui a été présenté le 11 janvier 2023 mais que l'intéressé était inconnu à cette adresse, laquelle était pourtant celle qu'il avait indiquée au tribunal administratif. Au surplus, l'accusé de réception issu de l'application Télérecours précise que le jugement a également été adressé à son avocat, la SCP Tucoo-Chala, le 9 janvier 2023. Dans ces conditions, le délai de deux mois dont disposait M. B pour faire appel de ce jugement courrait à compter du 11 janvier 2023. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 20 mars 2023, soit après l'expiration du délai d'appel. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée pour irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Bordeaux le 1er juillet 2025. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Sabrina LADOIRE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 février 2023
DTA_1902596_20230207CAA331 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00782_20250701
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORCA_23BX00782_20250701