TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA30 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1902631_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, des mémoires complémentaires enregistrés les 23 novembre 2021, 14 mars 2022, 26 avril 2022, et un mémoire produit après clôture de l'instruction le 5 septembre 2022, l'EURL les Magnolias, représentée par Me Audouin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du préfet du Gard en date du 17 juillet 2019 prescrivant à la société Foncière de France la suspension temporaire des travaux sur le site du centre commercial Porte Sud à Alès, infligeant à cette même société une amende administrative et prononçant à son encontre une astreinte administrative de 1 500 euros ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de prendre toutes mesures utiles et de faire cesser tout trouble la concernant et concernant ses locataires venant à ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 4 décembre 2018 édicté par le préfet du Gard contesté dans l'instance n° 1804026, cet arrêté étant entaché d'erreurs de droit dès lors que, d'une part, l'étude réalisée par la société Hydropraxis est de nature à répondre aux demandes de l'administration et dès lors que, d'autre part, aucun remblaiement n'a été effectués sur le terrain ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et sont entachés d'erreur de fait dès lors qu'aucun élément technique ou scientifique n'est apporté par le préfet pour fonder ses décisions ; - l'étude hydraulique du cabinet hydropraxis répond aux exigences de l'arrêté du 4 décembre 2018 ; la suspension temporaire des travaux est une mesure disproportionnée ; - ils sont entachés d'erreur de droit en ce qu'ils sont adressés à la société Foncière de France alors qu'ils concernent des travaux de construction de bâtiments appartenant à l'EURL Les Magnolias qu'elle met en œuvre ; - ils sont entachés d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 2021, 24 février 2022, 28 mars 2022, 15 mai 2022, 26 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors qu'elle n'est titulaire d'aucune déclaration au titre de la loi sur l'eau ; - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet portant suspension des travaux de réalisation du centre commercial " Porte Sud " et de l'aménagement de ses abords, car les travaux sont achevés ; - les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés ; - ils ne sont pas dépourvus de base légale dès lors que l'arrêté en date du 4 décembre 2018 n'est pas illégal ; - les moyens soulevés par l'Eurl Les Magnolias ne sont pas fondés : la circonstance avancée que les arrêtés attaqués feraient grief à la société requérante ne constitue pas une illégalité ; les décisions attaquées visent à assurer la sécurité des usagers et futurs commerçants ; la société Foncière de France n'a pas produit d'étude hydraulique satisfaisant aux prescriptions de l'arrêté du 4 décembre 2018 et a poursuivi les travaux malgré la mise en demeure du 29 avril 2019 ; - les arrêtés attaqués ne sont pas disproportionnés ; - ils ne sont pas entachés de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Audouin, représentant l'EURL les Magnolias, et celles de Mme A et M. B, représentant la préfète du Gard. Considérant ce qui suit : 1. La société Foncière de France a développé un projet de centre commercial dénommé " Porte Sud " sur le territoire des communes d'Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas, pour lequel elle a obtenu permis de construire délivré le 13 mars 2014, un permis d'aménager le 28 mars 2018, une autorisation au titre de la loi sur l'eau le 20 août 2007 et une autorisation d'exploitation commerciale le 24 juillet 2007. Il résulte de l'instruction que ces autorisations ont été obtenues avant l'entrée en vigueur du PPRi modifié dans le périmètre duquel s'inscrit le projet en litige, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 juin 2017. Il résulte également de l'instruction que si les travaux, débutés en 2017, sont désormais achevés, le préfet du Gard a demandé, le 4 décembre 2018, de produire une nouvelle modélisation hydraulique intégrant les données nouvelles figurant au dernier PPRi. Par arrêté modificatif en date du 29 avril 2019, le préfet a mis en demeure la société Foncière de France de respecter seulement les prescriptions spécifiques de l'article 1.2 de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2018. Par trois décisions du 17 juillet 2019, le préfet du Gard a procédé à la suspension temporaire des travaux en cours sur le site du centre commercial " Porte Sud ", assortie d'une astreinte d'un montant de 1 500 euros par jour de retard et d'une amende administrative d'un montant de 15 000 euros pour non-respect de la mise en demeure du 29 avril 2019. L'EURL les magnolias demande l'annulation de ces trois arrêtés. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure ou l'impossibilité de les exécuter prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. En ce qui concerne l'arrêté du 19 juillet 2019 suspendant les travaux : 3. Il résulte de l'instruction que les travaux relatifs à l'édification du centre commercial sont entièrement achevés puisque ce dernier est désormais ouvert au public. Les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont désormais sans objet. En ce qui concerne les arrêtés du 17 juillet 2019, qui inflige pour le premier une amende administrative à la société Foncière de France et prononcent pour le second une astreinte administrative à son encontre : 4. L'EURL Les Magnolias est titulaire d'un bail à construction conclu le 22 octobre 2018 avec la société Foncière de France, aux termes duquel elle est chargée notamment de la construction à ses frais d'un ensemble commercial constitué de deux bâtiments et de places de parking, ladite société s'étant engagée à achever la totalité des travaux au cours du deuxième trimestre 2019. Eu égard à la portée des deux arrêtés attaqués du 17 juillet 2019, qui inflige pour le premier une amende administrative à la société Foncière de France et prononce pour le second une astreinte administrative à son encontre, l'EURL Les Magnolias ne justifie d'aucun intérêt à agir alors que ces arrêtés ne sont pas de nature, en eux-mêmes, à préjudicier à ses intérêts du seul fait du bail à construction signé le 22 octobre 2018. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard, tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société requérante à l'encontre de ces deux arrêtés, doit être accueillie. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante, la somme qu'elle a demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL Les Magnolias tendant à l'annulation de l'arrêté suspensif de travaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Les Magnolias, à la SARL Foncière de France et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le président, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1902631_20230718
Données disponibles
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