TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1902641_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, sous le n° 1902641, M. C A, représenté par Me Le Tallec, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 mars 2019 lui refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à la date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisante motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard notamment de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, sous le n° 1902642, Mme B épouse A, représentée par Me Le Tallec, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 mars 2019 lui refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à la date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisante motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard notamment de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces des dossiers. Vu l'ordonnance nos 1902846, 1902847 du juge des référés du tribunal du 19 juin 2019. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bozzi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France le 18 janvier 2017. Ils ont sollicité l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine en mars 2017. Ils ont obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 7 mars 2017. Toutefois, ils ont été déclarés en fuite dès le mois d'octobre 2017. A l'issue d'une période de dix-huit mois, M. et Mme A ont présenté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine une nouvelle demande en qualité de demandeurs d'asile et ont été placés en procédure accélérée. Ils ont également sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Cette demande a été refusée par une décision du 27 mars 2019. M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, les requêtes susvisées nos 1902641 et 1902642 présentées pour M. et Mme A sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En second lieu, il ressort des pièces des dossiers que, le 27 mars 2019, les demandes d'asile de M. et Mme A ont été requalifiées en procédure accélérée. Le 8 avril 2019, les requérants ont sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décisions du 30 décembre 2019 notifiées le 7 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'asile. 4. Or, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que par une décision du 9 avril 2019 formalisée par un message électronique, il a procédé au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit du couple requérant. Ce rétablissement, résultant de la prise en compte de la vulnérabilité de M. A, s'est accompagné, ainsi que l'établit une attestation de la directrice territoriale de l'Office en date du 15 octobre 2021 produite en défense en cours d'instance, d'une reprise des versements de l'allocation pour demandeur d'asile dès le mois d'avril 2019. 5. D'une part, la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 avril 2019 rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée du 27 mars 2019. D'autre part, ces sommes comme leur versement effectif ne sont pas contestés dans la présente instance par les requérants. 6. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions contestées, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 7. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros qui sera versée à Me Le Tallec, conseil de M. et Mme A, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte des requêtes de M. et Mme A. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Le Tallec, avocat de M. et Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Tallec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B épouse A, à Me Anne Le Tallec et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 1902641, 190264
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Chronologie de l'affaire
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TA3521 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_1902641_20221021
Données disponibles
- Texte intégral