TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Citée 4×
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1902641_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du service des pensions lui refusant le versement d'une pension de réversion au taux de 50 %.
Elle soutient que :
- au vingt et unième anniversaire du fils de son défunt mari, elle était en droit de voir sa pension de réversion revalorisée de la part jusqu'alors réservée à celui-ci ;
- la prestation compensatoire a été capitalisée au décès de son mari en tenant compte de ce qu'elle percevrait la totalité de la pension de réversion au 21ème anniversaire du fils de son mari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, le ministre de l'Action et des Comptes Publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel, magistrate désignée,
- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire d'une part de pension de réversion en qualité de conjointe divorcée d'un militaire décédé le 6 mai 2007, une autre part ayant été attribué à un enfant, né d'un autre lit et devenu orphelin. Ce dernier ayant cessé d'en bénéficier à compter du 15 janvier 2019, date de son vingt-et-unième anniversaire, Mme A estime qu'elle aurait alors dû percevoir l'intégralité de la pension.
2. L'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyait en son second alinéa que si un lit cessait d'être représenté, sa part accroissait celle du ou des autres lits. Toutefois, le conseil constitutionnel a, par une décision n° 2010-108 QPC prenant effet le 1er janvier 2012, déclaré l'ensemble des dispositions de cet article L. 43 contraires à la constitution.
3. Les nouvelles dispositions de l'article L. 43 de ce code dans leur rédaction issue de la loi de finances du 28 décembre 2011 entrées en vigueur le 1er janvier 2012 attribuent au conjoint survivant une part de 50% seulement sous réserve qu'elle n'ait pas à être répartie entre lits concurrents. Elles ne prévoient plus un droit à restitution d'une part laissée vacante par un autre lit. Ainsi, la réversion du conjoint survivant est définitivement amputée de la part des lits concurrents.
4. Par une décision n° 2013-348 QPC du 11 octobre 2013 le conseil constitutionnel a déclaré conformes à la constitution les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 au motif que "aucun principe, ni aucune règle à valeur constitutionnelle n'impose que, lorsque la pension de réversion a donné lieu à un partage entre plusieurs lits, la part de la pension d'un lit qui cesse d'être représenté accroisse celle des autres lits ".
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service des pensions a refusé de majorer sa pension de réversion de la part laissée vacante par l'enfant à l'âge de 21 ans.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1902641_20230207