TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101683_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, sous le n° 2101683, Mme C A, représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier du Vigan à lui verser les sommes de 11 362,91 euros au titre des préjudices financiers et de 1 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, à parfaire, augmentées des intérêts de retard calculés au taux légal et capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était fondée à solliciter le retrait de la décision du 14 mars 2019 la mettant à la retraite en vue de la substitution d'une décision plus favorable de mise en congé de longue maladie, ce retrait n'étant pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; le centre hospitalier a commis une faute en refusant ce retrait sans examen sérieux alors que les conditions d'application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont été méconnues, étaient réunies ; - elle avait droit à l'indemnisation de ses congés annuels non pris, dans la limite de quatre semaines de congés payés annuels en application de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - elle a subi un préjudice financier résultant de la perte de son traitement en lieu et place de sa pension de retraite ; - elle a subi un préjudice financier résultant de l'absence d'indemnisation de ses congés annuels ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2021 et 10 juillet 2023, sous le n° 2102391, Mme C A, représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan l'a informée de sa mise à la retraite à compter du 1er septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Vigan, à titre principal, de procéder au retrait de sa décision de mise à la retraite et de prolonger son congé de longue maladie, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus opposé à sa demande tendant au retrait de la décision la mettant à la retraite et à la prolongation de son congé de longue maladie est insuffisamment motivé ; - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ; le directeur du centre hospitalier n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande, qui n'avait aucune incidence financière pour l'établissement dès lors qu'elle avait droit au bénéfice d'un congé de longue maladie et qu'elle était remplacée sur son poste. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2022 et 24 juillet 2023, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique, ensemble l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 et notamment son article 11 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ; - l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Achour, -les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, -les observations de Me Bernon, représentant Mme A, - et les observations de Me Marques, représentant le centre hospitalier du Vigan. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 31 mai 1959, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier du Vigan, a été placée en congé de maladie ordinaire du 13 novembre 2018 au 30 juillet 2019 en raison d'une névralgie cervico brachiale droite, d'arthrose cervicale et d'une lombosciatique bilatérale. Elle a sollicité, le 18 février 2019, sa mise à la retraite à compter du 1er septembre 2019. Par une décision du 14 mars 2019, le directeur du centre hospitalier l'a admise à la retraite à compter de la date demandée. Devant l'évolution de la pathologie de l'intéressée, aggravée d'une atteinte inflammatoire, son médecin rhumatologue lui a prescrit des examens complémentaires qui ont révélé un rhumatisme inflammatoire le 27 mars 2019. Mme A a alors sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 1er avril 2019. Par une décision du 27 mai 2019, prise après avis du comité médical, le directeur du centre hospitalier du Vigan a accordé à Mme A un congé de longue maladie pour la période allant du 13 novembre 2018 au 31 août 2019. Par une lettre du 6 juin 2019, l'intéressée a sollicité le retrait de la décision de mise à la retraite du 14 mars 2019 et la prolongation de son congé de longue maladie jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle elle atteindrait la limite d'âge applicable au corps des aides-soignants. Par une décision du 12 juin 2019, le directeur du centre hospitalier du Vigan a rejeté ses demandes. Par un jugement du 6 mai 2021 rendu sous le n° 1902641, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au directeur du centre hospitalier de réexaminer la demande de Mme A. Au terme de ce réexamen, la même autorité administrative a pris une nouvelle décision le 30 juin 2021, confirmant son premier refus. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal, d'une part, de condamner le centre hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'elle estime résulter de l'illégalité fautive de la décision du 12 juin 2019 et du défaut d'indemnisation des congés annuels dont elle n'a pu bénéficier du fait de sa maladie, et, d'autre part, d'annuler la décision du 30 juin 2021. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par son jugement du 6 mai 2021, le tribunal a annulé la décision du 12 juin 2019 portant rejet de la demande de Mme A tendant au retrait de la décision l'admettant à la retraite au motif qu'il n'était pas justifié d'une délégation de signature régulière au profit de son auteur. Cette illégalité est constitutive d'une faute, de nature à engager la responsabilité de l'établissement à raison des préjudices qui en découlent directement pour l'intéressée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. " Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l'auteur d'une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n'est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d'illégalité. Il appartient ainsi à l'auteur de la décision d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service. 4. En l'espèce, l'établissement n'étant pas tenu de procéder au retrait demandé, le seul fait que les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration fussent remplies n'était pas, par lui-même, de nature à entacher d'illégalité le refus opposé par le centre hospitalier le 12 juin 2019 à la demande de retrait présentée par Mme A de la décision du 14 mars 2019 l'admettant à la retraite. Si Mme A soutient également que le centre hospitalier du Vigan, en se bornant à se prévaloir de son pouvoir d'appréciation, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit consistant en un défaut d'examen de sa situation, il résulte de l'instruction et en particulier des termes du mémoire en défense, que l'établissement a refusé de procéder au retrait demandé dans l'intérêt du service, compte tenu du remplacement effectif de l'intéressée à la date de sa décision et des coûts susceptibles de découler pour l'établissement d'une révision de la situation de Mme A, dans un contexte budgétaire contraint. De tels motifs, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, étaient de nature à justifier le refus opposé. Compte tenu de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de retrait le 12 juin 2019, le directeur du centre hospitalier du Vigan aurait méconnu les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration et aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier. Ce chef de responsabilité doit, par suite, être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. 6. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7. 7. En l'espèce, si Mme A soutient que son droit à l'indemnisation du solde de ses congés non pris au motif de sa maladie aurait été méconnu, elle ne justifie aucunement avoir sollicité le report de congés non pris dans le délai de quinze mois suivant l'année au titre de laquelle ils étaient dus, pas plus qu'elle ne démontre l'existence d'un solde de congés annuels non pris à son profit, solde qu'elle ne précise d'ailleurs pas. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son droit à l'indemnisation de ses congés annuels non pris du fait de sa maladie aurait été méconnu. La responsabilité de l'établissement n'est dès lors pas engagée sur ce point. En ce qui concerne les préjudices : 8. Mme A invoque un préjudice financier résultant des pertes de traitement induites par son maintien à la retraite en lieu et place de la prolongation de son congé de longue maladie et de l'absence d'indemnisation de ses congés annuels, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que lesdits préjudices résulteraient directement du vice d'incompétence qui entachait la décision du 12 juin 2019. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 9. En premier lieu, par une décision du 15 juin 2021, affichée le 16 juin 2021 dans les locaux du centre hospitalier du Vigan, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes, directeur de cet établissement, a donné délégation à Mme B, directrice adjointe, à l'effet notamment de signer l'ensemble des actes nécessaires à l'exécution d'une fonction de direction et de représentation du centre hospitalier, en particulier en matière de ressources humaines et de gestion des carrières. Le moyen tiré du vice d'incompétence manque ainsi en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 11. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de procéder au retrait d'une décision à la demande de l'intéressé en application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration cité au point 3, qui s'apparente à une décision gracieuse, n'entre dans aucune des catégories visées par l'article L. 211-2 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, le jugement du tribunal à l'injonction duquel elle répond et mentionne qu'elle n'entend pas revenir sur la décision prise à la demande de l'intéressée. Mme A a ainsi été en mesure de comprendre les motifs du refus opposé. 12. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du centre hospitalier que, pour réitérer, le 30 juin 2021, son refus de retirer la décision du 14 mars 2019 portant admission de Mme A à la retraite, le directeur du centre hospitalier du Vigan a pris en compte que cette décision fait suite à la demande de l'intéressée mais aussi que son retrait aurait des conséquences en termes de vacances de poste préjudiciables à l'intérêt du service du fait du remplacement de l'agent ainsi que des conséquences financières non négligeables dans un contexte budgétaire restreint. De tels motifs, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée et que le centre hospitalier assortit de précisions chiffrées, étaient de nature à justifier le refus opposé au regard des dispositions citées au point 3. Enfin, comme exposé au point 4, l'établissement n'étant pas tenu de procéder au retrait demandé, le seul fait que les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration seraient remplies n'est pas, par lui-même, de nature à entacher d'illégalité le refus du centre hospitalier de faire droit à la demande de retrait, présentée par Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux ni que le directeur du centre hospitalier du Vigan aurait méconnu les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier du Vigan du 30 juin 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du centre hospitalier du Vigan, qui n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par le centre hospitalier du Vigan sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2101683 et 2102391 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Vigan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier du Vigan. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 21023910
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2101683_20231206
Données disponibles
- Texte intégral