TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 8×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2102391_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2021 et 2 juillet 2023, l'association Tournai-Villedieu-Environnement, représentante unique, Mme D G, Mme I H, Mme F E, M. B C et Mme J A, représentés par Me Ambroselli, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne n° 1122-21-20-085 du 30 juin 2021 d'autorisation modificative portant régularisation de l'autorisation environnementale du 4 avril 2018 ; 2°) de mettre à la charge tant de l'Etat et que de la société Orbello Granulats Normandie une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Par des mémoires enregistrés le 23 mai 2022 et le 12 juillet 2023, la société Baglione, venant aux droits de la société Orbello Granulats Normandie, représentée par Me Rebillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge peut, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. 4. En outre, lorsqu'une autorisation modificative est notifiée au juge en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement précité, il appartient au requérant, le cas échéant, de contester la légalité de cet acte dans le cadre de cette même instance, après avoir été invité par le juge à présenter ses observations, le requérant n'étant pas recevable à présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'autorisation modificative. 5. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 4 avril 2018, le préfet de l'Orne a autorisé la société Orbello Granulats Normandie, aux droits de laquelle vient la société Baglione, à étendre, pour une durée de trente ans, la superficie de la carrière existante de 9,6 ha à 58,4 ha dont 14 ha d'extension des extractions sur un gisement de calcaire, à approfondir de quinze mètres les extractions sur le gisement de grès, à remplacer les installations de traitement des matériaux et à porter la production maximale de 250 000 à 500 000 tonnes. Par un arrêté complémentaire du 18 juin 2018, le préfet a ensuite défini les prescriptions relatives aux vibrations liées aux tirs de mine ainsi qu'à la voirie. L'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés des 4 avril 2018 et 18 juin 2028, demande qui a été rejetée par un jugement du 21 mars 2019. Par un premier arrêt du 8 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal et sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sur les conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Orne jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois fixé pour la régularisation, par la réalisation d'un nouvel état de pollution des sols et sa mise en ligne de manière à assurer une information suffisante du public, du vice tenant à l'insuffisance de l'étude de danger. À la suite de ce premier arrêt de la cour, un arrêté complémentaire du préfet de l'Orne du 30 juin 2021 modifiant l'arrêté d'autorisation environnementale du 4 avril 2018 a été communiqué à la cour. Ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, il appartenait à l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres, dès lors qu'ils étaient parties à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 8 janvier 2021, de contester la légalité l'arrêté du 30 juin 2021 dans le cadre de cette même instance. Il résulte d'ailleurs de l'arrêt de la cour du 18 janvier 2022, qui a constaté que l'arrêté complémentaire du préfet de l'Orne du 30 juin 2021 modifiant l'arrêté d'autorisation environnementale du 4 avril 2018 avait régularisé le vice de procédure qu'elle avait retenu, que les requérants ont soulevé l'illégalité de l'arrêté du 30 juin 2021 en invoquant plusieurs moyens que la cour a écartés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres ne sont manifestement pas recevables à présenter une nouvelle requête devant le tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2021 modifiant l'arrêté d'autorisation environnementale du 4 avril 2018. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. 7. S'agissant des conclusions de la société Baglione, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres est rejetée. Article 2 : L'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres verseront, globalement, une somme de 1 500 euros à la société Baglione en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Tournai-Villedieu-Environnement, représentante unique des requérants, à la société Baglione et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 18 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2102391_20241118