TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102390_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2102390 enregistrée le 19 septembre 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 15 septembre 2023, la société Swisslog France, représentée par Me Rayssac, demande au tribunal :
1°) d'annuler ou en tout état de cause de résilier le contrat conclu entre le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et la société Automatisme maintenance service (AMS) le 20 juillet 2021 - Lot n°1 " maintenance corrective et préventive de sept lignes de pneumatiques automatisme Swisslog " ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l'offre de la société attributaire aurait dû être déclarée irrégulière dès lors qu'elle a méconnu l'article 1.1.2 du CCTP relatif au plan de maintenance préventive ;
-cette irrégularité a lésé la requérante dès lors qu'elle aurait alors nécessairement dû remporter le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le CHU de Poitiers, représenté par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la résiliation du marché avec effet différé d'au moins six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Swisslog France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
La procédure a été communiquée à la société AMS qui n'a pas produit de mémoire.
Une note en délibéré présentée pour la société Swisslog France a été enregistrée le 6 octobre 2023.
II. Par une requête n°2102391 enregistrée le 19 septembre 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 15 septembre 2023, la société Swisslog France, représentée par Me Rayssac, demande au tribunal :
1°) d'annuler ou en tout état de cause de résilier le contrat conclu entre le CHU de Poitiers et la société Automatisme maintenance service (AMS) le 20 juillet 2021 - Lot n°2 " maintenance corrective et préventive de trois lignes de pneumatiques automatisme CHU " ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l'offre de la société attributaire aurait dû être déclarée irrégulière dès lors qu'elle a méconnu l'article 1.1.2 du CCTP relatif au plan de maintenance préventive ;
-cette irrégularité a lésé la requérante dès lors qu'elle aurait alors nécessairement dû remporter le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le CHU de Poitiers, représenté par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la résiliation du marché avec effet différé d'au moins six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Swisslog France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
La procédure a été communiquée à la société AMS qui n'a pas produit de mémoire.
Une note en délibéré présentée pour la société Swisslog France a été enregistrée le 6 octobre 2023.
III. Par une requête n°2102392 enregistrée le 19 septembre 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 15 septembre 2023, la société Swisslog France, représentée par Me Rayssac, demande au tribunal :
1°) d'annuler ou en tout état de cause de résilier le contrat conclu entre le CHU de Poitiers et la société Automatisme maintenance service (AMS) le 20 juillet 2021 - Lot n°4 " maintenance corrective et préventive de deux lignes de nacelles automotrices " ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l'offre de la société attributaire aurait dû être déclarée irrégulière dès lors qu'elle a méconnu l'article 1.1.2 du CCTP relatif au plan de maintenance préventive ;
-cette irrégularité a lésé la requérante dès lors qu'elle aurait alors nécessairement dû remporter le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le CHU de Poitiers, représenté par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la résiliation du marché avec effet différé d'au moins six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Swisslog France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
La procédure a été communiquée à la société AMS qui n'a pas produit de mémoire.
Une note en délibéré présentée pour la société Swisslog France a été enregistrée le 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Augier, représentant la société Swisslog France, et de Me Chaves-Guillon, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2102390, 2102391 et 2102392 concernent la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. En 2021, le CHU de Poitiers a lancé une consultation en vue de la passation d'un accord cadre ayant pour objet des prestations de maintenance corrective et préventive des lignes de transport pneumatique et nacelles automotrices. Ce marché était divisé en quatre lots. La société Swisslog France a candidaté aux lots 1, 2 et 4 mais ses offres n'ont pas été retenues. L'accord cadre a été signé le 20 juillet 2021 avec la société AMS. Par les présentes requêtes, la société Swisslog France demande au tribunal d'annuler, ou à titre subsidiaire de résilier, les contrats d'attribution des lots 1, 2 et 4.
Sur la régularité des contrats :
3. Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ".
4. Il résulte de l'instruction que le cahier des clauses particulières (CCP) prévoyait, à son article 1.1.2 " maintenance forfaitaire ", un plan de maintenance préventive par lot. Pour les lots 1 et 2 il était prévu une périodicité d'une visite par an par équipement, et pour le lot 4, il était prévu, selon les équipements, une ou deux visites par an. Il résulte du rapport d'analyse des offres, que dans l'offre de la société attributaire " l'organisation de la maintenance préventive est bien décrite dans le mémoire technique. Un volume de jours de maintenance préventive est indiqué dans l'offre. Cela correspond à l'attente du CHU (3 / 4 jours par mois de présence sur site) ". En revanche, dans l'offre de la société Swisslog, " l'organisation de la maintenance préventive n'est pas décrite dans le mémoire technique ". Par courrier du 30 avril 2021, le CHU de Poitiers a demandé à la société Swisslog de préciser, avant le 7 mai 2021, le nombre de jours de maintenance préventive prévu par lot. La société requérante n'a répondu que le 10 mai 2021 et en dehors de la plateforme de dématérialisation prévue à cet effet, de sorte que sa réponse n'a pas pu être prise en compte par le CHU. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l'offre de la société attributaire, en proposant 3 ou 4 jours par mois de présence sur site ne méconnait pas l'article 1.1.2 du CCP qui stipulait, pour chaque lot, une périodicité de visite par équipement et non un nombre de jours de présence sur site. Enfin et en tout état de cause, rien n'interdisait aux candidats de proposer une périodicité de visite plus élevée, ceux-ci prenant alors seulement le risque de renchérir leur offre.
5. Il résulte de ce qui précède que les offres de la société attributaire n'ont pas méconnu l'article 1.1.2 du CCP relatif au plan de maintenance préventive et n'étaient, par conséquent, pas irrégulières. Par suite, la société Swisslog France n'est pas fondée à remettre en cause la validité des contrats contestés.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société Swisslog France une somme de 1 300 euros à verser au CHU de Poitiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Poitiers la somme demandée par la société Swisslog France sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes numéros 2102390, 21023921 et 2102392 de la société Swisslog France sont rejetées.
Article 2 : La société Swisslog France versera au CHU de Poitiers une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Swisslog France et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
2, 2102391 et 210239Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2102390_20231023
Données disponibles
- Texte intégral