TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 6×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2102392_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, régularisée le 29 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Montmarault l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD de Montmarault de rétablir le versement de son traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Montmarault la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision constitue une sanction disciplinaire prise en méconnaissance des garanties disciplinaires d'usage telles que rappelées par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe une différence de traitement entre salariés de droit privé et agents publics dès lors qu'en droit privé, la suspension du contrat de travail est considérée comme une sanction disciplinaire ; - dès lors que cette sanction est prise en méconnaissance du principe du contradictoire, elle ne peut intervenir qu'avec maintien de son salaire, si bien que son salaire doit être rétabli. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, l'EHPAD de Montmarault, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022. Vu : - l'ordonnance n°2102395 du 18 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par une décision du 15 septembre 2021, la directrice de l'EHPAD de Montmarault a suspendu Mme A de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Pour contester cette décision, la requérante se borne à soutenir qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire prise en méconnaissance du principe du contradictoire et par suite en méconnaissance des articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'en droit privé, une telle mesure constitue une sanction disciplinaire, si bien qu'il existe là une différence de traitement entre agents publics et salariés du secteur privé. Toutefois, la décision attaquée, prise sur le fondement de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, et alors que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées à l'encontre de la mesure administrative en litige, Mme A n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'EHPAD de Montmarault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPHAD de Montmarault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montmarault. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2102392_20240118