TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_1902665_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Mougins a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée en vue de l'édification d'une clôture et d'un portillon sur terrain situé parcelle cadastrée section B n°472, 130 Impasse du refuge, à Mougins et s'est opposé à ladite déclaration, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mougins de la rétablir dans l'ensemble de ses droits et de prendre toute décision nécessaire à cet effet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration au motif, d'une part, qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations orales, d'autre part, que la commune de Mougins ne lui a pas communiqué l'intégralité des pièces du dossier et, enfin, que ses observations écrites ont été réceptionnées le 25 novembre 2018 et non le 30 novembre 2018, contrairement à ce que mentionnerait l'acte attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme en ce que la décision tacite de non-opposition n'était pas illégale : - les travaux objets de la déclaration préalable sont conformes aux règles d'urbanisme ; - elle a fourni l'attestation suivant laquelle elle remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - la commune, qui ne pouvait procéder à des mesures d'instructions, ne disposait pas d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître qu'elle ne disposait, sans aucune contestation sérieuse, d'aucun droit à la déposer ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article A. 424- 8 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'appréciation : elle justifie d'un titre l'habilitant à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme au sens de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - et l'arrêté attaqué porte atteinte aux droits acquis de la requérante et au principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023: - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 août 2018, Mme B A a déposé en mairie de Mougins une déclaration préalable en vue de l'édification d'une clôture et d'un portillon, sur terrain situé parcelle cadastrée section B n°152, située 130 Impasse du refuge, à Mougins. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le maire de la commune de Mougins a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née du silence gardé pendant plus d'un mois sur la demande de Mme A et s'est opposé à ladite déclaration. Par un courrier en date du 27 janvier 2019, reçu le 31 janvier 2019, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " Selon l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; / () La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ". 4. Enfin, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". 5. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. 6. Par ailleurs, si postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. 7. En l'espèce, l'arrêté de retrait litigieux en date du 6 novembre 2018 se fonde sur la circonstance que Mme A, pétitionnaire, ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à déposer une déclaration préalable. D'une part, il est constant que Mme A, qui soutient bénéficier d'un droit de propriété sur la parcelle BN n°152 par l'effet de la prescription acquisitive, a attesté à la rubrique 6 de l'imprimé Cerfa de sa déclaration préalable qu'elle avait qualité pour présenter cette déclaration. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction du dossier déposé par la pétitionnaire, le service instructeur aurait eu connaissance d'informations faisant apparaître que celle-ci ne disposait, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à déposer sa demande. D'autre part, la commune de Mougins fait valoir qu'elle a eu connaissance, postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, d'éléments de nature à établir que Mme A ne disposait d'aucun titre pour déposer la déclaration préalable litigieuse, et notamment un document émanant du service des hypothèques attestant l'absence d'enregistrement d'un quelconque évènement concernant la parcelle BN n°152 depuis 1968 et de nombreux témoignages de voisins attestant que la famille A n'assurait pas l'entretien du terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d'un acte de " prise de possession " de la parcelle appartenant à M. D, par son père devant témoins le 10 juin 1981, justifie également s'être acquittée depuis 2007 de la taxe foncière relative à ce terrain et elle produit divers témoignages attestant que sa famille exploitait ledit terrain depuis 1981. Ainsi, eu égard aux éléments produits par Mme A auprès de la mairie de Mougins, et dès lors que l'autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers, elle est dès lors fondée à soutenir que le maire de Mougins ne pouvait considérer, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, qu'elle ne disposait d'aucun droit à la déposer. Enfin, si la commune de Mougins, dans ses écritures en défense, fait valoir que Mme A aurait commis une fraude, elle n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que Mme A aurait procédé à des manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir que le maire ne s'oppose pas à son projet. Il ne résulte en effet pas de la seule circonstance qu'un potentiel héritier de M. D ait demandé aux services de la commune de Mougins, au mois de février 2020, soit postérieurement à la décision attaquée, un extrait du cadastre concernant cette parcelle, que Mme A n'aurait disposé d'aucun droit à déposer sa déclaration préalable en application des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. 8. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et dès lors qu'ainsi qu'il l'a été dit, l'autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers, Mme A est fondée à soutenir que l'autorisation tacite dont elle était titulaire n'était pas illégale et que le maire de Mougins ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, retirer l'autorisation tacite qui lui avait été délivrée et s'opposer à ladite déclaration préalable. 9. Pour l'application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2018, ainsi que par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 janvier 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. 12. Dans ces conditions, la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont Mme A était titulaire est rétablie à compter de la date de lecture de la présente décision. Par suite, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, ne justifie pas de frais exposés liés au litige. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 novembre 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 janvier 2019 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de de Mougins. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, signé B. C Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 octobre 2022
ORCA_22DA00721_20221006TA0623 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1902665_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_1902665_20230323