CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00721_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des dommages subis du fait de son séjour dans le camp de harkis de Fuveau et de ses conséquences, avec intérêts et capitalisation à compter de la date d'enregistrement de sa requête. Par un jugement n° 1902665 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. A, représenté par Me Raphaël Weiss, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal administratif de Rouen a accueilli à tort l'exception de prescription quadriennale opposée par la ministre des armées ; - l'Etat a commis une faute en réservant des conditions de vie indignes aux harkis et à leur famille dans le camp de Fuveau ; - il a subi un préjudice résultant de troubles dans les conditions d'existence dès lors faute de scolarisation avant l'âge de quatorze ans, il souffre d'illettrisme et n'a pu accéder à une formation professionnelle ; il n'a pas pu offrir un accompagnement scolaire à ses propres enfants ; ce préjudice doit être réparé à hauteur de 65 000 euros ; - il souffre également de troubles médicaux et psychiatriques en raison de son passage dans ce camp, qu'il convient de réparer à hauteur également de 65 000 euros ; - il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 20 000 euros ; - il a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 150 000 euros à compter de la date d'introduction de sa requête ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 21 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, né le 2 juin 1966 à Aix-en-Provence, dont le père a été supplétif de l'armée française en Algérie, a demandé, le 9 novembre 2018, à la ministre des armées de l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait des conditions de vie indignes en France qui lui ont été réservées au sein du camp forestier de Fuveau entre 1966 et 1971. Sa demande a été implicitement rejetée. M. A relève appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de l'exception de prescription quadriennale opposée par la ministre des armées, en écartant notamment la circonstance invoquée par M. A selon laquelle le fait générateur serait constitué par la reconnaissance juridictionnelle de la responsabilité de l'Etat pour faute à raison des conditions de vie indigne. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par M. A, n'ont ainsi pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () ". En application de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 5. M. A met en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait des conditions d'accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles. Toutefois, M. A déclare avoir quitté le camp de Fuveau avec ses parents en 1971. Dès lors, M. A était, au plus tard dès sa majorité le 2 juin 1984, en mesure de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l'Etat français du fait des conditions indignes dans lesquelles lui et sa famille avaient vécu dans ce camp, alors même qu'il ne maîtrisait pas suffisamment la langue française. M. A ne peut ainsi soutenir qu'il aurait été dans l'ignorance de la créance, dont le point de départ de la prescription ne saurait être la survenance de décisions du juge administratif ayant fait droit à des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat par des personnes placées dans des situations similaires à la sienne, de telles décisions juridictionnelles ne constituant pas le fait générateur de la créance dont se prévaut M. A. En l'espèce, le fait générateur, à savoir la faute commise par l'Etat du fait des conditions indignes dans lesquelles M. A a vécu, a cessé depuis 1971. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par la ministre des armées. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Douai, le 6 octobre 202La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA00721_20221006
Données disponibles
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