TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1902674_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2019 et le 16 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Zago, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement rejeté sa demande tendant à procéder à la remise en état du chemin du Collet des Grailles à Cagnes-sur-Mer ; 2°) d'enjoindre au président de la métropole Nice Côte d'Azur, à titre principal, de remettre en état le chemin du Collet des Grailles, à titre subsidiaire, de procéder à l'installation d'aménagements lui garantissant le libre accès à sa propriété ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'obligation d'entretien de la voirie pesant sur la métropole Nice Côte d'Azur. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 octobre 2020, la métropole Nice Côte d'Azur, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est dirigée contre un courrier ne faisant pas grief ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 27 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d'une injonction à titre principal. Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Larbre, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'une maison située au n° 17 chemin du Collet des Grailles à Cagnes-sur-Mer. A la suite d'un glissement de terrain survenu le 8 février 2014 sur la propriété voisine située au n° 19, le chemin du Collet des Grailles a été interdit à la circulation par arrêté municipal. En avril 2018, l'effondrement d'un mur de soutènement du talus d'une copropriété située en face de la résidence de Mme B a conduit le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer à interdire la circulation sur le chemin du Collet des Grailles dans les deux sens. Par un courrier du 4 février 2019, reçu le 6 février 2019, Mme B a demandé à la métropole Nice Côte d'Azur de procéder à la remise en état du chemin du Collet des Grailles afin d'accéder à sa propriété en véhicule. Une décision implicite de rejet est née à la suite de cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à la métropole de remettre en état le chemin du Collet des Grailles. Sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole Nice Côte d'Azur : 2. La métropole fait valoir que le courrier attaqué par la requérante ne constitue pas une décision faisant grief et qu'en tout état de cause, la requête est tardive. Toutefois, à supposer que la métropole fasse référence à son courrier du 29 août 2018, lequel se borne à faire un état des lieux du chemin du Collet des Grailles, il résulte de l'instruction que la requérante demande l'annulation de la décision implicite de rejet à son courrier daté du 4 février 2019 et reçu le 6 février 2019 par lequel elle demande la remise en état du chemin. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la métropole doivent être écartées. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / () / 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; () ". Aux termes de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière : " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le chemin du Collet des Grailles est qualifié par la métropole de " voie métropolitaine ", il est donc soumis à l'obligation d'entretien, ce que la métropole ne conteste pas. Cette obligation d'entretien porte, à l'exclusion des travaux d'amélioration de la voie, sur la remise en état des voies publiques dégradées à la suite d'intempéries ou d'accidents naturels. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le chemin du Collet des Grailles ne pouvait pas être considéré dans un état conforme à son affectation dès lors que la circulation y était interdite, empêchant ainsi Mme B d'accéder à sa propriété en voiture. En outre, il ressort en particulier du rapport d'expertise versé au dossier par la métropole que l'effondrement du mur du soutènement de la copropriété s'est produit à la suite des fortes pluies d'avril 2018. Si la métropole soutient qu'il est nécessaire d'attendre les conclusions d'une expertise judiciaire en cours avant d'entreprendre les travaux de réfection du chemin, cette expertise porte, toutefois, sur les dommages affectant l'appartement d'une copropriété riveraine du Chemin du Collet des Grailles. La métropole n'établit pas être l'impossibilité d'entreprendre des travaux de confortement de la voirie, même temporaires, alors que pèse sur elle l'obligation d'entretenir le chemin du Collet des Grailles. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement rejeté sa demande tendant à remettre en état le chemin du Collet des Grailles. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de procéder à la remise en état le chemin du Collet des Grailles à Cagnes-sur-Mer pour permettre à Mme B d'accéder à sa propriété en voiture, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions s'opposent à mettre à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la métropole Nice Côte d'Azur. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement rejeté la demande de Mme B tendant à remettre en état le chemin du Collet des Grailles à Cagnes-sur-Mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de procéder à la remise en état du chemin du Collet des Grailles à Cagnes-sur-Mer pour permettre à Mme B d'accéder à sa propriété en voiture, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole Nice Côte d'Azur. Copie sera transmise à la commune de Cagnes sur Mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902674_20221108