TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103059_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de reclassement avant de le maintenir en congé maladie ordinaire au-delà de six mois à compter du 5 juillet 2018, puis en le plaçant en disponibilité d'office à compter du 5 janvier 2019 jusqu'au 4 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune de Montpellier est engagée dès lors qu'elle s'est abstenue de rechercher à le reclasser avant de prolonger son congé maladie ordinaire puis le placer en disponibilité d'office, par décisions du 24 avril 2019, du 22 juillet 2019 et du 26 août 2019, qui ont été annulées par deux jugements du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 2021 et du 7 mai 2021. - il aurait dû être reclassé et justifie d'un préjudice financier qui s'élève à 34 500 euros ; - il justifie d'un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Montpellier, représentée par AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle fait valoir que : - sa responsabilité n'est pas engagée faute de lien de causalité entre les agissements reprochés et les préjudices allégués ; - les préjudices ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, rapporteure, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Charre, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché territorial, exerçait au sein de la commune de Montpellier les fonctions de régisseurs d'avance et recettes. Par un jugement n° 1902674 - 1904734 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 24 avril 2019 par laquelle le maire de Montpellier a placé l'intéressé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 5 janvier 2019 et celle du 22 juillet 2019 décidant de son maintien en congé maladie ordinaire au-delà de six mois à compter du 5 juillet 2018. Par un jugement du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a également annulé la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le maire de Montpellier a placé M. B en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 5 janvier 2019 jusqu'au 4 juillet 2019 et la décision du 26 août 2019 maintenant ce dernier en disponibilité d'office du 5 juillet 2019 au 4 janvier 2020. Par courrier du 24 février 2021, M. B a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de reclassement faite par son employeur. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (). L'article 72 de la même loi dispose que : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° () de l'article 57 () ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". 3. D'autre part, l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : () f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ". L'article 17 du même décret dispose : " () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". L'article 37 dispose quant à lui, que " le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, soit mis en disponibilité, () ". 4. Enfin, l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : "Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, et notamment des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. Les possibilités de reclassement de l'agent doivent être examinées avant son placement en disponibilité d'office, que l'inaptitude dont il est atteint soit temporaire ou définitive. 5. En l'espèce, il est constant que par des décisions du 24 avril 2019 et 22 juillet 2019, M. B a été placé en disponibilité d'office sans avoir été préalablement invité à présenter une demande de reclassement. En ne proposant aucun reclassement au requérant, la commune de Montpellier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte toutefois du certificat médical du 29 septembre 2020 versé au dossier que le médecin psychiatre de M. B y indique que le requérant était apte à une reprise de son activité professionnelle mais précise toutefois que l'affectation doit être envisagée " sur un autre poste de travail au sein de la métropole ou en dehors du bâtiment de la mairie de Montpellier ". Alors que M. B se prévaut de la vacance de plusieurs postes correspondant à son grade, la commune de Montpellier fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que le reclassement sur de tels postes étaient impossibles dès lors l'ensemble de ces postes vacants étaient positionnés dans les locaux de l'Hôtel de ville de Montpellier et, par suite, incompatible avec son état de santé. Dans ces conditions, l'état de santé de M. B faisait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'un reclassement à compter du 5 janvier 2019. Il s'ensuit que les pertes de rémunération alléguées par le requérant du fait de la perception d'un demi-traitement à compter de son placement en disponibilité d'office pour maladie à compter du 5 janvier 2019 ne peuvent être regardées comme étant en lien de causalité certain et direct avec la faute alléguée. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à solliciter la réparation d'un préjudice moral à raison de cette faute. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B seront rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. B. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Montpellier et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 décembre 2022. La greffière, B. Flaesch N°2103059
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2103059_20221223
Données disponibles
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