TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA77 · 8ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1902822_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, la société Icseo Bureau d'études, représentée par Me Garnier, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux à lui verser la somme de 2 485,83 euros à parfaire jusqu'à la décision à intervenir au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que sa facture n° 20170108262 transmise le 30 janvier 2017 à la commune d'Argentière n'a pas été réglée dans le délai réglementaire de trente jours prévu par l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiements dans les contrats de la commande publique de sorte qu'elle a droit aux intérêts moratoires concernant la période du 1er mars 2017 au 26 mars 2019 ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2020, la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Société Icseo Bureau d'études la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - que la requête est irrecevable dès lors que la société Icseo Bureau d'études n'a pas mis en œuvre de procédure préalable de règlement amiable des litiges, tel qu'exigé par l'article 37 du CCAG-PI ; - que la requête est irrecevable dès lors que la société Icseo Bureau d'études n'a pas déposé de mémoire en réclamation dans un délai de deux mois suivant la naissance du différend, en application de l'article 37 du CCAG-PI ; - que la société Icseo Bureau d'études ne démontre ni la date d'émission de sa demande de paiement ni le retard de paiement dont elle se prévaut de sorte qu'aucun intérêt moratoire ou indemnité forfaitaire de recouvrement n'est dû ; elle a envoyé une facture, dont elle n'établit pas la date de réception, à la commune d'Argentières alors que le contrat lui avait été transféré le 1er janvier 2017 de sorte que cette demande de paiement ne peut faire courir le délai de paiement ; elle ne démontre pas, en tout état de cause, avoir exécuter les prestations prévues par le marché à la date d'émission de cette facture ; elle ne lui a demandé le paiement que par un courrier du 23 novembre 2018, réceptionné le 26 novembre 2018, mais cette demande de paiement ne peut être retenue pour faire débuter le délai de paiement dès lors que le montant de la facture qu'elle lui a envoyé ne correspondait pas au montant prévu par l'acte d'engagement du marché ; le délai de paiement ne peut courir qu'à compter de la signature du décompte général le 14 décembre 2018 de sorte qu'aucun retard de paiement ne lui est imputable, le paiement des prestations réalisées par la société Icseo Bureau d'études ayant été mandaté le 14 décembre 2018 et réglé à la société le 15 janvier 2019. La requête a été communiquée à la commune d'Argentières qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations Me Girardo, représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement conclu le 10 novembre 2016, la société Icseo Bureau d'études s'est vu attribuer un marché public portant sur les études géotechniques préalables à la construction d'une nouvelle station d'épuration et d'un bassin d'orage dans la commune d'Argentières. Par un arrêté du 10 décembre 2016, la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux a été créée et la compétence assainissement détenue par la commune d'Argentières lui a été transférée à compter du 1er janvier 2017. La société Icseo Bureau d'études a demandé auprès de la commune d'Argentières le paiement d'une facture émise le 26 janvier 2017 se rapportant aux prestations exécutées dans le cadre du marché. En l'absence de paiement par cette dernière, elle a réitéré plusieurs fois sa demande avant de l'adresser à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux le 23 novembre 2018. Cette dernière a payé la facture le 15 janvier 2019. Par la présente requête, la société Icseo Bureau d'études demande la condamnation de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux à lui verser la somme de 2 485,83 euros au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement compte tenu du retard de paiement de sa facture. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : 2. La communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux soutient que les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement seraient irrecevables compte tenu, d'une part, de l'absence de mise en œuvre d'une procédure préalable de règlement amiable des litiges et, d'autre part, de l'absence de présentation d'un mémoire en réclamation dans un délai de deux mois suivant la naissance du différend dans les conditions prévues par l'article 37 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles (CCAG-PI) applicable au marché. 3. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles applicable au marché : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ". 4. Aux termes de l'article 7 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, alors applicable : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". 5. Si les dispositions de l'article 37 du CCAG-PI, qui doivent être lues de manière combinée, imposent au titulaire du marché de présenter un mémoire en réclamation dans un délai de deux mois suivant la naissance d'un différend avant de saisir le juge, il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 29 mars 2013 précitées que la règle de la réclamation préalable au pouvoir adjudicateur ainsi prévue ne s'applique pas au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux doivent être rejetées. Sur les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 6. Aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " () II. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. () III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. () L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution () ". 7. Aux termes de l'article 39 de la loi du 28 janvier 2013, repris à l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / () Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2013, repris à l'article R. 2192-10 du même code : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : / 1° Trente jours pour : () / b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux () ". Aux termes de l'article 2 du même décret, qui sont repris à l'article R. 2192-12 du même code : " I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret, repris aux articles R. 2192-27 à R. 2192-29 du même code : " Le délai de paiement ne peut être suspendu qu'une fois par le pouvoir adjudicateur, s'il constate que la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes. Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette suspension ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense. / La suspension du délai de paiement fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. / A compter de la réception de la totalité de ces éléments, un nouveau délai de paiement est ouvert. Il est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur à trente jours. () ". Enfin, aux termes de l'article 8 du même décret, repris aux articles R. 2192-31 à R. 2192-32 du même code : " I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que la société requérante a droit au versement des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration du délai de paiement de la prestation de service de trente jours, lequel court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur, au taux de 8% résultant de la majoration de huit points du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir. 9. La société Icseo Bureau d'études soutient que les intérêts moratoires sont dus à compter du 1er mars 2017 en raison du retard de paiement de sa facture du 26 janvier 2017 d'un montant de 14 640 euros présentée le 30 janvier 2017. 10. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que par un arrêté préfectoral du 10 décembre 2016, a été créée la communauté de communes Brie des rivières et Châteaux à compter du 1er janvier 2017, à laquelle la commune d'Argentières a notamment transféré ses compétences en matière d'assainissement. En application des dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales précitées, les contrats en lien avec cette compétence ont ainsi été transférés de plein droit à l'établissement public de coopération intercommunal. Si la société Icseo Bureau d'études soutient avoir présentée une demande de paiement d'un montant de 14 640 euros le 30 janvier 2017 à la commune d'Argentières, dont elle ne produit d'ailleurs pas l'accusé de réception, le contrat avait déjà été, à cette date, transféré à la communauté de communes Brie des rivières et Châteaux. Contrairement à ce que soutient la société, aucun avenant n'était nécessaire pour rendre ce transfert opposable à son égard. Ainsi, et alors qu'elle n'allègue pas que la commune ne l'a pas informé du transfert et ne conteste d'ailleurs pas en avoir été informée, le délai de paiement n'a pu commencer à courir à la date de présentation de la facture à la commune d'Argentières, cette dernière n'étant plus partie, ni débitrice du montant réclamé au titre du marché public conclu. 11. D'autre part, si l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que lorsqu'une " demande " est " adressée à une administration incompétente ", celle-ci doit la transmettre à " l'administration compétente " et en aviser l'intéressé, une demande de paiement présentée en exécution d'un contrat à une personne morale tierce à ce contrat ne saurait être regardée comme une " demande adressée à une administration incompétente " au sens de ces dispositions, qui n'ont pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, de conférer à une telle demande des conséquences sur les obligations contractuelles d'une personne morale distincte, seule partie au contrat. Ces dispositions ne trouvent donc pas à s'appliquer à une demande de paiement adressée à une personne publique tierce au contrat. Dès lors qu'aucune obligation de transmission de cette demande ne s'imposait à la commune d'Argentières, le délai de paiement de trente jours n'a pas pu commencer à courir à compter du 30 janvier 2017 tel que le soutient la société requérante. 12. La société Icseo Bureau d'études soutient ensuite, que, par un courrier du 23 novembre 2018, réceptionné le 26 novembre 2018, elle a demandé le paiement de la facture ainsi que des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la communauté de communes Brie des rivières et Châteaux. 13. La communauté de communes Brie des rivières et Châteaux fait valoir en défense qu'elle ne pouvait procéder au paiement dès lors que la facture ne correspondait pas au montant prévu par l'acte d'engagement compte tenu de la modification par la société requérante de certaines prestations et prix et que seule l'intervention du décompte général le 14 décembre 2018 permettait alors de faire courir le délai de paiement. 14. En droit, il ressort des termes mêmes de l'article 2 du décret du 29 mars 2013, cités au point 7, que le délai de paiement commence à courir à compter de la date de réception de la demande de paiement au pouvoir adjudicateur. Il résulte en outre des dispositions de l'article 4 du décret du 29 mars 2013, citées au point 7, qui prévoient que le pouvoir adjudicateur ne peut interrompre qu'une seule fois le délai de paiement et que cette interruption doit faire l'objet d'une " notification ", que l'interruption du délai de paiement doit être explicitement décidée par le pouvoir adjudicateur. Par conséquent, une simple demande d'éléments complémentaires adressée au créancier, sans indication claire de l'intention de l'administration d'interrompre le délai de paiement, ne peut avoir d'effet interruptif. 15. En l'espèce, par un courrier du 23 novembre 2018, réceptionné le 26 novembre 2018, la société Icseo Bureau d'études a demandé paiement de la facture à la communauté de communes Brie des rivières et Châteaux. La date de réception, le 26 novembre 2018, constitue ainsi en principe le point de départ du délai de paiement de trente jours prévu par les dispositions précitées. La communauté de communes Brie des rivières et Châteaux a alors constaté que la facture d'un montant de 14 640 euros qui lui avait été adressée ne correspondait pas au montant prévu par l'acte d'engagement, à savoir 15 036 euros. Elle a donc par un courriel du 3 décembre 2018 informé la société Icseo Bureau d'études de la nécessité de conclure un avenant afin de prendre en compte les modifications, même circonscrites, de prix et de prestations effectuées par cette dernière. Toutefois, cette demande de signature d'avenant, qui doit en l'espèce être regardée comme une demande de compléments entrant dans le champ de l'article 4 du décret du 29 mars 2013, ne fait pas mention expressément de l'intention de la communauté de communes d'interrompre le délai de paiement de sorte que cette demande, même fondée, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai qui avait commencé à courir le 26 novembre 2018. En outre, l'intervention postérieure à la réception de la demande de paiement d'un décompte général, le 14 décembre 2018, est sans incidence sur le point de départ du délai de paiement prévu par les dispositions précitées et sur l'écoulement de ce délai. La somme de 14 640 euros a été mise en paiement le 15 janvier 2019, ainsi qu'il ressort de la capture d'écran de l'application Chorus produite en défense, ce qui n'est pas contestée par la société requérante. Le paiement de la facture a ainsi été effectué avec vingt jours de retard. Par suite, la société Icseo Bureau d'études a droit à une somme, correspondant au produit, d'une part, des sommes ayant été réglées avec retard, d'autre part, du rapport entre le nombre de jours de retard à compter de la réception de sa demande de paiement, le 26 novembre 2018, et le nombre de jours de l'année civile et, enfin, le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, qui était de 0 % au cours du premier semestre de l'année 2019, majoré de 8 %, à savoir 64,18 euros. Elle est également fondée à demander la condamnation de la communauté de communes Brie des rivières et Châteaux à la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Brie des rivières et Châteaux doit être condamnée à verser à la société requérante une somme totale de 104,18 euros. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions de la société Icseo Bureau d'études présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles présentées par la communauté de communes Brie des rivières et Châteaux sur le même fondement. Sur les dépens : 18. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions de la société Iceso Bureau d'études tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la communauté de communes Brie des rivières et Châteaux ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La communauté de communes Brie des rivières et Châteaux est condamnée à verser à la société Icseo Bureau d'études une somme de 104,18 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Icseo Bureau d'études est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Brie des rivières et Châteaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Icseo Bureau d'études, à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux et à la commune d'Argentières. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1902822_20231019