TA772ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA77 · 2ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_1902904_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, M. A C, représenté par la SELARL Delpeyroux et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la méthode de reconstitution des recettes de la société Rémond étant radicalement viciée dans son principe, le rehaussement correspondant aux revenus distribués n'est pas fondé ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C, suite à une vérification de comptabilité de la SARL Rémond dont il détenait toutes les parts, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel au titre des années 2012 et 2013. Il demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 2. Il résulte de l'instruction que suite au procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé par le vérificateur le 13 mai 2015, le service a procédé à l'évaluation d'office des recettes à l'encontre de la SARL Rémond pour les exercices clos en 2012 et 2013 par la méthode des coefficients de marge, permettant de déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise à partir du montant de ses achats en appliquant à ce dernier le coefficient moyen calculé selon un panel d'entreprises retenues comme comparables. 3. Le requérant soutient que la reconstitution des recettes de la société Rémond par la méthode des coefficients de marge est radicalement viciée au regard du panel retenu de sociétés, qui ne lui sont pas comparables. Le requérant allègue que certaines de ces entreprises ne possèdent pas la même forme juridique que la société Rémond, que seulement cinq sociétés exercent sur le marché d'intérêt national (MIN) de Rungis, que certaines n'exercent pas leur activité en Île-de-France, que deux d'entre elles n'exercent pas l'activité de vente de poissons, et trois autres sont d'une gamme supérieure à la sienne. Toutefois, alors que les onze entreprises retenues constituent de petites et moyennes entreprises, classifiées au sein du même code activité n° 4638A, correspondant au " commerce interentreprises de gros en matière de poissons, crustacés et mollusques ", et réalisent un chiffre d'affaires similaire sur le marché national, le requérant ne produit, au soutien de ses allégations, que des extraits de sites internet des entreprises concernées ou des articles de journaux. Ces éléments, s'ils montrent certaines différences avec l'activité de la société Rémond, n'impliquent pas en eux-mêmes que les coefficients de marge de ces entreprises ne seraient pas comparables avec celui de la société Rémond et qu'ainsi le coefficient de 1,18 retenu par le service serait exagéré. Par ailleurs, s'il soutient que la marge de son entreprise a nécessairement diminué du fait que son chiffre d'affaires est passé de 3 à 10 millions d'euros, le requérant n'établit pas une telle causalité. Il en résulte que les éléments produits par M. C, qui n'a pas présenté d'observations à la suite de la proposition de rectification qui lui a été adressée personnellement, ne permettent pas d'établir que la méthode utilisée par le service serait radicalement viciée dans son principe ou serait trop sommaire. En ce qui concerne les pénalités : 4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 5. Pour appliquer la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur l'importance des recettes omises au titre des années 2012 et 2013 par la SARL Rémond, ce que M. C ne pouvait ignorer en sa qualité de gérant, et sur le fait qu'étant le maître de l'affaire et bénéficiaire des sommes en cause, il était tenu de les déclarer. Eu égard aux montants rectifiés, d'un montant quatre fois supérieur au chiffre d'affaires déclaré en 2012 et trois fois supérieur à celui déclaré en 2013, et au caractère répété des omissions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais liés à l'instance. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur du contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902904_20230310
Données disponibles
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