TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA06 · 5ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1902981_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2019, le 24 juillet 2020 et le 9 juillet 2021, M. B D, M. E A et l'association Syndicale Libre du " 64 avenue Jean Médecin ", représentés par Me Giulieri, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Nice et la métropole Nice Côte d'Azur à entreprendre les travaux tels que préconisés par le rapport d'expertise afin de rétablir le raccordement au réseau public de la descente de la gouttière n° 3 de l'immeuble situé au n° 64 avenue Jean Médecin à Nice ; 2°) de condamner solidairement la commune de Nice et la métropole Nice Côte d'Azur au versement de la somme totale de 15 434,47 euros au titre des travaux de reprise ; 3°) de condamner solidairement la commune de Nice et la métropole Nice Côte d'Azur à solliciter les autorisations nécessaires et préalables aux travaux à effectuer ; 4°) de condamner solidairement la commune de Nice et la métropole Nice Côte d'Azur au entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge la commune de Nice et la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la commune de Nice et de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée pour dommages de travaux publics ; - ils sont fondés à demander l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis et qui se décomposent comme suit : 1 600 euros au titre du remplacement de la partie encastrée de la descente de la gouttière n° 3 ; 7 211,75 euros au titre du raccordement de la descente de la gouttière n° 3 au réseau public ; 963,47 euros au titre de diverses factures ; 659,25 euros au titre du devis retenu par l'expert ; 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2020 et le 7 juillet 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut de demande préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, la commune de Nice, représentée par Jacquemin, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants. Elle fait valoir que : - La requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir des requérants, pour tardivité et au motif qu'elle est mal dirigée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les ordonnances des 8 mars 2016 et 28 septembre 2016 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. C ; - le rapport d'expertise de M. C déposé au greffe du tribunal le 13 janvier 2018 ; - l'ordonnance du 9 avril 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. C à la somme de 18 016,47 euros et les a mis à la charge de M. D et de M. A ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me Cerbello, représentant la commune de Nice. Considérant ce qui suit : 1. M. D et M. A sont propriétaires d'un immeuble situé au n° 64 avenue Jean Médecin à Nice et qui comprend notamment des locaux commerciaux. En janvier 2015, M. D, est alerté par la société exploitant l'un des locaux situés au rez-de-chaussée de la survenance de désordres d'infiltrations d'eau dans le local situé au sous-sol. La société niçoise d'assainissement (SNA) est alors intervenue à la demande des propriétaires pour déboucher la descente de gouttière située à proximité du local en cassant la base de la partie du mur dans laquelle la gouttière est encastrée. Cette intervention a permis de constater que la descente de gouttière n'était pas raccordée au réseau public. Par la présente requête, M. D, M. A et l'association Syndicale Libre du " 64 avenue Jean Médecin " demandent au tribunal d'engager la responsabilité sans faute de la ville de Nice et de la métropole Nice Côte d'Azur. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction que les requérants soutiennent que le local situé en sous-sol de l'immeuble situé au n° 64 avenue Jean Médecin à Nice a subi des désordres d'infiltrations d'eau. A l'appui de cette affirmation, ils versent au dossier le procès-verbal de constat établi le 23 janvier 2015 faisant état de la présence d'une flaque d'eau au pied de la porte d'entrée à l'intérieur du local, d'eaux stagnantes derrière les bacs à graisse et d'un revêtement des murs boursoufflé par l'humidité et s'effritant en plusieurs endroits. Toutefois, ces constatations ne sont pas corroborées par le rapport d'expertise dont il résulte que les murs du local en sous-sol sont secs, les taux d'humidité s'élevant à 10 % le 29 mars 2016 et entre 6% à 8 % le 2 septembre 2016 malgré un orage deux jours avant les relevés, et qu'ils ne présentent plus ni boursoufflure ni effritement. Dans ces conditions, les requérants n'établissement pas, par la seule transmission du procès-verbal de constat, lequel n'est pas confirmé par les conclusions du rapport d'expertise, la matérialité des désordres allégués. Par suite, en l'absence de dommages, la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d'Azur et de la ville de Nice ne peut pas être recherchée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 5. En l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par les ordonnances des 8 mars 2016 et 28 septembre 2016 susvisées, liquidés et taxés à la somme de 18 016,47 euros par ordonnance du 7 février 2019, doivent être mis à la charge de M. D, de M. A et de l'association Syndicale Libre du " 64 avenue Jean Médecin ". Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la ville de Nice et de la métropole Nice Côte d'Azur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la ville de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 18 016,47 euros sont mis à la charge de M. D, de M. A et de l'association Syndicale Libre du " 64 avenue Jean Médecin ". Article 3 : Les requérants verseront respectivement à la ville de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. E A, à l'association Syndicale Libre du " 64 avenue Jean Médecin ", à la ville de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1902981_20230124
Données disponibles
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