TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903148_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2019, le 23 septembre 2019 et le 3 mars 2021, M. B E et Madame D C de Saint-Albin épouse E, représentés par Me Meschin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle la communauté urbaine Angers Loire Métropole a refusé d'effectuer le raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement collectif ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole de procéder au raccordement provisoire de leur habitation au réseau d'assainissement collectif dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a méconnu les dispositions de l'article L. 2242-10 du code général des collectivités territoriales près avoir délimité une zone d'assainissement collectif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2019 et le 19 juin 2020, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement de la parcelle des requérants dans le zonage d'assainissement collectif du PLUi fait suite à une erreur en cours de rectification ;
- l'extension du réseau d'assainissement collectif sollicitée par les époux E afin de desservir leur seule propriété individuelle engendrerait également des contraintes techniques considérables et, de toute évidence, extrêmement coûteuses ;
- elle n'a pas l'obligation, au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, d'exécuter les travaux d'extension sollicités.
Les parties ont été informées que la décision à rendre est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, dans le zonage d'assainissement approuvé par la délibération du conseil de communauté d'Angers Loire Métropole du 13 septembre 2021, la parcelle cadastrée section AO n° 515 à Saint-Barthélemy-d'Anjou n'est pas située en zone d'assainissement collectif.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a présenté des observations sur le moyen relevé d'office.
Elle soutient qu'il y a lieu d'y faire droit et qu'en conséquence la requête doit être rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. et Mme E ont présenté des observations sur le moyen relevé d'office.
Ils soutiennent qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, leur parcelle était classée dans une zone d'assainissement collectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A de Baleine, président,
- les conclusions de M. Penhoat, rapporteur public,
- les observations de Me Meschin, avocats de M. et Mme E,
- les observations de Me Brossard, représentant la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont acquis le 10 septembre 2018 une parcelle bâtie d'une maison d'habitation située à Saint-Barthélemy-d'Anjou au lieu-dit Le Pressoir Franc cadastré section AO n° 515 et d'une contenance de 5 326 m2. Cette propriété étant classée en zone d'assainissement collectif par le zonage d'assainissement alors en vigueur, annexé au plan local d'urbanisme, ils ont sollicité de la communauté urbaine Angers Loire Métropole le raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement collectif. Une décision de refus leur a été opposée le 26 octobre 2018. M. et Mme E ont formé le 31 décembre 2018 un recours gracieux qui a été rejeté le 11 février 2019 par le président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à cette communauté urbaine d'assurer le raccordement de leur terrain au réseau d'assainissement collectif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; (). ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique. Il en résulte également qu'après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenues, tant qu'elles n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Ce délai doit s'apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l'ancienneté des demandes de raccordement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E ont présenté une demande à la communauté urbaine Angers Loire Métropole tendant au raccordement de leur propriété située en bordure d'une voie à grande circulation, constituant l'entrée et la sortie de l'autoroute A 87, et entourée de bâtiments à usage d'activité, au réseau d'assainissement collectif. Il ressort notamment des termes du courrier du 26 octobre 2018, adressé par le président de la communauté urbaine que " la voie publique est très circulante (entrée et sortie de l'autoroute A87). La réalisation des travaux ne sera pas autorisée par les gestionnaires de voirie concernés et que cette desserte nécessite la pose d'un réseau sur un linéaire de 103 m pour un seul usager. Le cout estimé est d'environ 40 000 euros soit plusieurs fois le montant de la construction d'un dispositif d'assainissement non collectif ". Ce courrier précisait en outre qu'il était envisagé de procéder à la révision du zonage d'assainissement pour permettre le classement de la parcelle des requérants dans une zone d'assainissement non collectif.
5. D'une part, si la réalisation d'un réseau pour desservir la seule parcelle de M. et Mme E présente un coût élevé supérieur à celui de la construction d'un assainissement non collectif, il est néanmoins constant que le schéma directeur d'assainissement annexé au plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la communauté urbaine Angers Loire Métropole, applicable à la date des décisions en litige, a classé par une délibération du 16 janvier 2017 en zone d'assainissement collectif la parcelle cadastré section AO n° 515 appartenant à M. et Mme E. Il n'est, d'ailleurs, pas contesté que ce terrain était antérieurement déjà classé en zone d'assainissement collectif. La communauté urbaine Angers Loire Métropole fait valoir que la desserte nécessite la pose d'un réseau sur un linéaire de 103 m pour un seul usager et que M. et Mme E ont fait réaliser le 16 juin 2019 une étude de filière ayant pour objet la réfection de leur dispositif d'assainissement individuel. Toutefois, elle ne pouvait conditionner la réalisation de ces travaux dans un délai raisonnable aux contraintes techniques relevées et à la réalisation par M. et Mme E de travaux de mise en conformité, moins onéreux, d'un système d'assainissement non collectif.
6.D'autre part, la légalité d'une décision administrative s'apprécie, devant le juge de l'excès de pouvoir, à la date de son édiction. Si la communauté urbaine Angers Loire Métropole fait valoir que c'est par erreur que la parcelle de M. et Mme E a été classée en zone d'assainissement collectif et qu'elle envisage pour cette raison de procéder à la révision du zonage d'assainissement pour permettre le classement de la parcelle des requérants dans le zonage d'assainissement non collectif, cette révision n'avait pas été approuvée à la date des décisions attaquées.
7.Il résulte de ce qui vient d'être dit que la communauté urbaine Angers Loire Métropole, en refusant le 26 octobre 2018 la demande de travaux formulées par M. et Mme E en vue de l'extension du réseau collectif d'assainissement sans jamais envisager leur réalisation dans un délai, même important, tenant compte à la fois des contraintes techniques liées à la situation topographique de la parcelle à raccorder et du coût des travaux à effectuer, a méconnu les dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2018, ensemble de la décision du 11 février 2019, rejetant leur demande portant sur la réalisation de travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif en vue de permettre le raccordement de leur propriété à ce réseau.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.".
10. Il résulte de l'instruction que, dans le zonage d'assainissement collectif approuvé par l'organe délibérant de la communauté urbaine Angers Loire Métropole le 13 septembre 2021, la parcelle cadastrée section AO n° 515 à Saint-Barthélemy-d'Anjou n'est plus incluse dans une zone d'assainissement collectif. Il en résulte qu'au titre de l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour laquelle il appartient au juge de l'exécution de se prononcer au regard des circonstances au jour de sa décision, il ne saurait être fait droit aux conclusions de M. et Mme E tendant à ce qu'il soit enjoint à cette communauté urbaine d'entreprendre les travaux permettant le raccordement de cette parcelle à un réseau d'assainissement collectif.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole une somme à verser à M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme E, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole du 26 octobre 2018, ensemble la décision du 11 février 2019 rejetant le recours gracieux présenté par M. et Mme E portant sur la réalisation de travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif en vue de permettre le raccordement de leur propriété à ce réseau est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine Angers Loire Métropole au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B E et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
A. A DE BALEINE
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. HUIN
La greffière,
J. DIONIS
La greffière,
La République mande et ordonne
au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903148_20220719