TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103819_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, Mme E A, représentée par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité des décisions du 29 avril 2019 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.
Elle soutient que :
- les décisions en date du 29 avril 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut " étudiant " à " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français, qui ont été annulées par un jugement en date du 24 janvier 2020 devenu définitif, sont constitutives d'une illégalité fautive ;
- elle a subi un préjudice moral qui est caractérisé par des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors que l'adoption des décisions du 29 avril 2019 l'a exposée à un risque d'être séparée de son partenaire civil de solidarité, avec qui elle entretient une relation stable et continue depuis juillet 2016 ;
- en outre, ces décisions illégales ont mis en péril le projet de création de société qu'elle avait entrepris avec son partenaire et dans lequel elle avait investi financièrement ;
- enfin, ces décisions ont porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale dans des conditions normales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme C A s'est vue remettre un récépissé de titre de séjour et que sa carte de séjour a été éditée le 15 avril 2022.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2023 à 12H00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C A, ressortissante mexicaine, née le 24 mars 1992, a dans un premier temps séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ". Elle a ensuite, après avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec qui elle justifie d'une communauté de vie, sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", qui lui a été refusée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 avril 2019 assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement en date du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions et enjoint à la délivrance d'un titre de séjour à Mme C A. Par la présente requête, Mme C A sollicite l'indemnisation, à hauteur de 10 000 euros, des préjudices subis du fait de cette illégalité fautive imputable à l'Etat.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Par un jugement n° 1903148 du 24 janvier 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 29 avril 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " formulée par Mme C A B, au motif qu'eu égard à la durée du séjour de cette dernière et à l'intensité de ses attaches affectives en France, ladite décision était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions alors applicables du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de l'intéressée. Ainsi, en refusant alors un titre de séjour à Mme C A et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur les préjudices :
3. En premier lieu, si Mme C A soutient que les décisions litigieuses ont mis à mal la réalisation du projet professionnel dans lequel elle avait investi avec son partenaire, elle ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité de ce préjudice. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre par la requérante.
4. En second lieu, l'illégalité fautive des décisions du préfet des Alpes-Maritimes a nécessairement causé à Mme C A des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral, pendant une durée de près de trois ans. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les chiffrant à la somme globale de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. D'une part, Mme C A n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente affaire. Par suite, son conseil ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de Mme C A de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. D'autre part, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme C A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C A une somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de l'illégalité fautive des décisions du 29 avril 2019.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit-cents) euros à Mme C A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 juillet 2022
DTA_1903148_20220719TA0615 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103819_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103819_20230615