TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1903229_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 12 avril, 21 octobre et 24 décembre 2019, le 28 février 2020 et le 5 septembre 2021, M. E D et Mme C D, représentés par Me Guillemant, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Richebourg ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° 062 706 18 00024 du 20 septembre 2018 en vue de l'installation d'un pylône relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré n° AE 22 située 139 rue des Haies, sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Richebourg la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué et avoir respecté l'exigence de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'autorisation écrite des propriétaires jointe au dossier de déclaration préalable ;
- l'avis préalable de la commission municipale d'urbanisme a été signé par une autorité incompétente et aucun élément ne permet de s'assurer que le quorum a bien été réuni ;
- la construction projetée relève du régime du permis de construire, de sorte que le projet ne pouvait être autorisé sur le fondement d'une simple déclaration préalable sans méconnaître les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que deux antennes-relais sont déjà implantées sur le territoire de la commune et que l'article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications préconise la mutualisation et l'utilisation des supports déjà existants ;
- le projet portait atteinte à la perspective monumentale du site du Mémorial indien ;
- la décision litigieuse méconnaît le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, dès lors que l'antenne projetée se situe à proximité de leur habitation et que l'émission d'ondes électromagnétiques est susceptible de nuire à la santé publique ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2019 et le 23 juillet 2021, la commune de Richebourg, représentée par Me Campagne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août et 27 novembre 2019 et le 28 janvier 2020, la Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Mes Cloez et Guillou, conclut au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés au paiement d'une somme de 10 000 euros pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guillemant, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé une déclaration préalable de travaux le 20 septembre 2018 sous le n° DP 062 706 18 00024, en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée n° AE 22 située au 139 rue des Haies, sur le territoire de la commune de Richebourg. Le 25 octobre 2018, le maire de la commune a adopté un arrêté de non opposition à cette déclaration préalable. Par un recours gracieux du 6 décembre 2018, M. et Mme E et C D, voisins du site d'implantation du relais de radiotéléphonie, ont sollicité le retrait de cet arrêté. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2018 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire () ". Si les requérants soutiennent que l'arrêté de non opposition du 25 octobre 2018 a été édicté par une personne autre que le maire, sans justification d'une délégation de signature, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette signature émanerait d'une personne différente de celle dont le nom et la qualité sont mentionnés sur la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du a) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; () La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. ". Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le formulaire de dépôt de la déclaration préalable de travaux contient bien l'attestation par le déclarant de ce qu'il remplit les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation d'urbanisme. Dès lors, pour contester l'arrêté du 25 octobre 2018 de non-opposition, M. et Mme D ne sauraient utilement soulever le moyen tiré de l'absence au dossier de déclaration préalable déposée par la pétitionnaire, le 20 septembre 2018, de l'autorisation écrite des propriétaires de la parcelle devant accueillir la construction projetée. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 2121-22 du code général de collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit () ". Si les requérants soutiennent que ni le nom, ni le prénom du signataire ne figurent sur l'avis de la commission municipale d'urbanisme du 24 septembre 2018 en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions, qui ne sont applicables qu'aux décisions administratives, ne trouvent pas à s'appliquer aux avis des organes consultatifs. Par ailleurs, si les requérants font reproche à cette commission d'avoir rendu son avis sans respecter les règles de quorum, ils n'indiquent pas quelles étaient lesdites règles qui auraient trouvé à s'appliquer. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En quatrième lieu, en vertu de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande par la société pétitionnaire, " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol supérieur à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol () ". Il s'ensuit que doivent être précédés d'une déclaration préalable, les projets d'implantation d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui réunissent trois conditions cumulatives tenant, d'une part, à la hauteur au-dessus du sol de douze mètres, d'autre part, à une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés et, enfin, à une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
6. S'il est prévu que le mât comme les armoires techniques soient implantés sur une dalle en béton d'une superficie de 25 m2, il ressort des pièces du dossier que ce massif en béton sera enterré et ne dépassera pas le niveau du sol, de sorte qu'il n'a pas à être pris en compte pour le calcul de l'emprise au sol de la construction projetée. Dès lors, l'emprise au sol de l'ensemble des installations techniques nécessaires au fonctionnement de l'antenne-relais, estimée à 1,86 m2 n'excède pas le seuil de 5 m². Par suite, le moyen tiré de ce que le projet relèverait du régime du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable de travaux doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications : " () II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / - veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; / - répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs. / Au terme de son autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage. ". Si les requérants contestent l'opportunité du lieu d'implantation de l'antenne relais de la société SFR en invoquant notamment l'existence d'autres sites d'implantation déjà existants sur le territoire de la commune de Richebourg, un tel moyen est toutefois inopérant dès lors que lorsque l'autorité d'urbanisme est saisie d'une déclaration préalable au titre des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, elle est seulement tenue de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur et il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation de celui-ci. Enfin, aucune obligation de partage des sites ou des infrastructures entre les opérateurs ne résulte de l'article D. 98-6-1 précité du code des postes et télécommunications. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.
10. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
11. Il ressort des pièces du dossier que le pylône est implanté au sein d'une plaine agricole composée pour l'essentiel de terres cultivées et ne présente ainsi pas d'intérêt paysager particulier. Si les requérants soutiennent que le projet porterait atteinte à la perspective monumentale du Mémorial indien situé à Richebourg, et inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, ils n'établissent toutefois pas l'existence d'une covisibilité entre le projet contesté et ce mémorial, situé à plus de neuf cents mètres. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
12. En septième lieu, l'article 5 de la Charte de l'environnement dispose : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". S'il appartient à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 111-15 devenu R. 111-26 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.
13. Pour faire valoir que l'antenne dont l'implantation est autorisée sera la source de champs magnétiques dangereux pour la santé humaine, les requérants se réfèrent à des études relatives aux dangers pour la santé humaine que peut, en général, comporter l'exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile. Ils n'invoquent cependant aucun élément circonstancié propre à caractériser un risque de nature à justifier, en l'espèce, un refus d'autorisation ou au moins la mise en œuvre de mesures proportionnées ou de prescriptions spéciales. Par ailleurs, ils n'établissent pas que les occupants de logements ou équipements riverains seraient, de ce fait, exposés à des champs électromagnétiques d'une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale mais soutiennent que ces plafonds sont insuffisants, sans apporter aucun commencement de démonstration à cet égard. Dans ces conditions, le dossier ne comporte pas d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier une opposition à la déclaration en litige, ou qu'il soit fait obligation au pétitionnaire de respecter des prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une violation du principe de précaution ne peut qu'être écarté.
14. En dernier lieu, les requérants allèguent que la décision litigieuse est illégale au motif qu'elle a été délivrée pour permettre à M. et Mme A, propriétaires de la parcelle accueillant la construction en litige, de valoriser cette parcelle enclavée et que Mme A, intéressée à l'affaire, a siégé en commission municipale d'urbanisme. Toutefois, ils n'assortissent cette allégation d'aucun élément permettant de caractériser l'influence effective que l'intéressée aurait été en mesure d'exercer sur l'arrêté litigieux. Ainsi, les requérants n'établissent pas que le détournement de pouvoir est constitué et le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de non opposition du 25 octobre 2018 du maire de Richebourg.
Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".
17. La faculté ouverte au juge par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre. Par suite, les conclusions présentées par la société SFR tendant à ce que M. et Mme D soient condamnés à une amende sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables. En tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'infliger à M. et Mme D une amende pour recours abusif.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Richebourg, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 600 euros à verser, respectivement, à la commune de Richebourg et à la société SFR, au titre des frais exposés par ces dernières au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SFR tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme D verseront à la société SFR et à la commune de Richebourg une somme de 600 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C D, à la commune de Richebourg et à la Société Française de Radiotéléphonie.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
signé
N. BLa présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1903229_20230316
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