TA54Tribunal Administratif de NancyCitée 2×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903233_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 avril 2018 et le 19 janvier 2019 au greffe du tribunal des pensions militaires de Nancy et transférée au greffe du tribunal administratif de Nancy pour y être enregistrée sous le n°1903233, le 4 novembre 2019, et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nancy les 23 décembre 2019, 18 février 2022 et 31 mars 2022 M. A B, représentée par Me Staudt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'infirmer la décision de la ministre des armées du 18 janvier 2018 ; 2°) de fixer le taux de sa pension d'invalidité à 80%. Il soutient que la ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'infirmité " hypoacousie bilatérale " pour laquelle il est pensionné ne s'est pas aggravée. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2019 au greffe du tribunal des pensions de Nancy et les 28 mars 2022 et 13 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 12 juin 2018 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjudant-chef, a servi au sein de l'armée française du 18 avril 1959 au 1er février 1993. Le 19 septembre 1989, l'intéressé a été victime d'un accident de tir, lors d'une mission de ravitaillement. Par arrêté du 26 août 1997, le ministre de la défense lui a accordé une pension militaire d'invalidité définitive mixte au taux de 65% à raison des infirmités : " 1°) hypoacousie bilatérale, perte auditive moyenne oreille droite : 75 décibels (dB), perte auditive moyenne oreille gauche : 65 dB : 20% / 2°) gonalgies, séquelles d'entorse du genou droit, syndrome de Pelligrini-Stieda, amyotrophie quadricipitale, ostéotomie de transposition de la tubérosité tibiale antérieur : 20% / 3°) séquelle de traumatisme crânien. Symptomatologie subjective avec céphalées, sensations vertigineuses, difficultés d'endormissement : 10% / 4°) séquelle d'entorses tibio-tarsienne droite. Syndrome algo-dystrophique en cours d'amélioration : 10% ". Le 6 octobre 2016, M. B a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité hypoacousie bilatérale. Par une décision du 19 janvier 2018, la ministre des armées a rejeté cette demande aux motifs qu'aucune aggravation de l'infirmité " hypoacousie bilatérale " n'a été constatée après expertise médicale réglementaire, les connaissances médicales généralement admises reconnaissant le caractère stationnaire voir régressif des hypoacousies d'origine sonotraumatique lorsque le sujet n'est plus soumis à des agressions sonores répétées et que l'infirmité " nouvelle baisse auditive bilatérale " invoquée n'est pas imputable au service. Par sa requête, M. B demande au tribunal de réformer cette décision et de faire droit à sa demande de révision pour aggravation de l'infirmité " hypoacousie bilatérale ". Sur les droits à pension : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (). " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; () / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; (). " L'article L. 121-2-3 dudit code précise que " La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". 3. En vertu de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l'état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux. Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 5. M. B a été victime d'un accident de tir le 19 septembre 1989 entrainant la projection de trois cailloux dans ses oreilles droite et gauche. L'intéressé s'est vu accorder une pension militaire d'invalidité définitive en raison d'une perte auditive moyenne de l'oreille droite de 75 dB et de l'oreille gauche de 65 dB. Il résulte de l'instruction et notamment de l'audiogramme réalisé par le Dr. Philippe, médecin-expert, le 10 novembre 2017, qu'à cette date le requérant souffrait d'une perte auditive moyenne de 90 dB pour l'oreille droite et de 102,5 dB pour l'oreille gauche, correspondant à un taux d'invalidité de 100% sur le tableau d'évaluation des diminutions d'acuité auditive figurant à la page 162 du guide-barème. L'état de l'instruction ne permet pas, compte tenu de ces divers éléments, de déterminer si la perte d'audition de M. B constatée est seulement due au vieillissement ou bien si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée. Par suite, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise sur les points détaillés ci-après. D E C I D E : Article 1er : Il sera procédé, avant-dire droit, à une expertise contradictoire, par un expert ORL, entre M. B, d'une part, et le ministre des armées, d'autre part. L'expert aura pour mission : - d'examiner M. B et de prendre connaissance de son entier dossier médical ; - de déterminer si la nouvelle perte d'audition de M. B procède d'une aggravation de l'infirmité " hypoacousie bilatérale ", imputable à l'accident du 19 septembre 1989 ou bien si elle procède d'une infirmité nouvelle, distincte de l'infirmité pensionnée ; - en cas d'aggravation, d'évaluer le taux d'aggravation par référence au guide barème tel qu'il figure à l'annexe 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles d'éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, M. B et, d'autre part, le ministère de la défense. L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et à l'expert. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1903233
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903233_20220707
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