TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903240_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019, M. A B et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Ils soutiennent qu'ils sont fondés à opter pour le régime réel optionnel de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2017, par voie de déclaration rectificative, dans le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont souhaité opter, pour l'année 2017, pour le régime réel d'imposition de leurs revenus fonciers prévu par le 4 de l'article 32 du code général des impôts et ont souscrit à cet effet une déclaration rectificative en date du 7 novembre 2019. L'administration a refusé de prendre en compte cette dernière déclaration, au motif du caractère tardif de cette option. M. et Mme B demandent au tribunal administratif de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. () / 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. / L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 4. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 5. Si, en application des dispositions du 1 de l'article 32 du code général des impôts, les contribuables dont le revenu brut foncier annuel ne dépasse pas 15 000 euros relèvent en principe du régime d'imposition simplifié des revenus fonciers dit " micro-foncier ", les dispositions du 4 du même article leur offrent la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. La loi n'a toutefois pas prévu que l'absence d'exercice de l'option pour ce régime dans le délai de déclaration entraîne la déchéance de la faculté d'exercer cette option dont la mise en œuvre n'implique pas nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. Il s'ensuit que le contribuable peut exercer l'option pour le régime réel d'imposition des revenus fonciers prévue au 4 de l'article 32 du code général des impôts dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B se sont initialement abstenus de souscrire une déclaration des revenus fonciers n°2044 pour l'année 2017. Toutefois, les intéressés ont déposé une telle déclaration, le 7 novembre 2019, soit avant l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, lequel expirait le 31 décembre 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que ni les termes de l'article 32 du code général des impôts ni les modalités d'imposition au régime réel des revenus fonciers des contribuables visés au 1 de ces dispositions ne faisaient obstacle à ce qu'ils puissent en demander le bénéfice dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. S'il est constant que les requérants n'avaient initialement pas déclaré de revenus fonciers au titre de l'année 2017, il ne résulte pas de l'instruction que ces derniers se soient réservés la jouissance du local litigieux au titre de cette période. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte leur option pour le régime réel d'imposition de ses revenus fonciers au motif qu'elle avait été formulée hors délai. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 à raison de l'application du régime réel d'imposition de leurs revenus fonciers. D E C I D E : Article 1er : L'impôt sur le revenu dû par M. et Mme B au titre de l'année 2017 est calculé en faisant application du régime réel d'imposition de leurs revenus fonciers. Article 2 : M. et Mme B sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et celui qui résulte de l'article 1. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1903240
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA547 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903240_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1903240_20220707