TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903258_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2019, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison d'une maison située à Saint-Vallier. Elle soutient qu'elle ne bénéficie plus, depuis le mois de juillet 2016, du service de ramassage des ordures ménagères et que sa maison est située à plus de trois kilomètres du point de collecte le plus proche. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête en ce qu'elle porte sur la taxe de l'année 2018 et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : - la taxe de l'année 2018 a été dégrevée en cours d'instance ; - la demande de décharge de la taxe de l'année 2016 est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation ; - les moyens présentés contre la taxe de l'année 2017 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 : - le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison d'une maison située à Saint-Vallier (Drôme). 2. Par une décision du 16 octobre 2019 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle Mme A avait été assujettie au titre de l'année 2018. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles portent sur la taxe de l'année 2018. 3. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que la réclamation de Mme A a été reçue par l'administration fiscale le 22 octobre 2018, soit postérieurement au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de Mme A, le 31 août 2016. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe de l'année 2016 sont irrecevables. 5. En vertu de l'article 1520 du code général des impôts, les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service. Aux termes de l'article 1521 du même code : " () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". 6. Par une délibération du 8 octobre 2001, le SIRCTOM, syndicat de communes auquel appartenait la commune de Saint-Vallier, a institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les communes de son ressort et, par une délibération du 6 octobre 2005, a supprimé l'exonération de taxe pour les locaux situés dans les parties des communes où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Ce syndicat a fait l'objet d'une fusion donnant lieu à la création de la communauté de communes Porte de DromArdèche le 17 mai 2013, laquelle n'a institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les communes de son ressort que par une délibération du 12 octobre 2017. Eu égard à la date à laquelle est intervenue cette délibération, la délibération du SIRCTOM du 6 octobre 2005 était encore applicable pour l'année 2017 en vertu de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dès lors, les conclusions de Mme A portant sur la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental de finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 mars 2022
ORCA_22NT00602_20220329TA3815 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1903258_20220715
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_1903258_20220715