CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00602_20220329
- Date
- 29 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur son recours hiérarchique, substitué à la décision du préfet de police de Paris déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, une décision de rejet de sa demande. Par un jugement n° 1903258 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Bouard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 16 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a plus aucune relation avec ses filles vivant en Belgique et que le centre de ses intérêts familiaux se situe bien en France où il entretient une relation avec une ressortissante française ; - si la société qui l'emploie est gabonaise, elle possède un établissement en France et lui-même a toujours travaillé en France ; il est également salarié d'employeurs français et perçoit à ce titre un revenu régulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 29 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 janvier 2019 rejetant sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". 4. Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que les enfants de l'intéressé résidaient à l'étranger et de ce que ses revenus provenaient essentiellement de l'étranger, ses ressources d'origine française ne lui permettant pas d'assurer à eux seuls sa subsistance. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les deux filles de M. A, qui sont de nationalité belge, résident en Belgique et qu'il les a déclarées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2016 à 2021. Si le requérant soutient qu'il n'a plus aucune relation, depuis le mois de février 2020, avec ses filles qui vivent en Belgique avec leur mère, celle-ci ayant souhaité rompre tout lien avec lui, cette circonstance, à la supposer établie, est postérieure à la décision contestée et, pour cette raison, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant, à la date de la décision contestée, fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. 7. D'autre part, les ressources de M. A proviennent pour l'essentiel de son emploi par le Conseil gabonais des chargeurs, organisme public rattaché au ministère des transports du Gabon. Au titre de cet emploi, il assure notamment la liaison entre le siège du Conseil gabonais des chargeurs et sa représentation en France et le suivi du patrimoine du Conseil gabonais des chargeurs sur le territoire français. Par suite, et alors même que cet organisme disposerait d'un établissement en France, au demeurant enregistré comme " état, collectivité ou établissement public étranger " au répertoire SIRENE, les revenus liés à cet emploi doivent être regardés comme provenant de l'étranger. Si M. A fait valoir qu'il perçoit également des revenus que lui procurent des contrats de travail en qualité d'agent de service avec des sociétés françaises, il ressort des pièces du dossier que ces contrats sont conclus pour un travail à temps partiel et à durée déterminée et présentent ainsi un caractère précaire. L'intéressé qui justifie percevoir un salaire de 2 500 euros de la part du Conseil gabonais des transports a, d'ailleurs, déclaré au titre de l'impôt sur les revenus pour les années 2016, 2017 et 2018 des revenus représentant respectivement 3 107 euros, 2 834 euros et 2 526 euros mensuels, démontrant ainsi le caractère accessoire de son travail pour des employeurs français dont les revenus ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins à la date de la décision contestée. Si le requérant invoque avoir perçu des revenus supérieurs au SMIC au titre de ses emplois d'agent de service en 2020 et 2021, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. 8. Il résulte de ce qui est exposé aux points 6 et 7 que le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour les motifs rappelés au point 5 sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 mars 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 222NT0060
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Chronologie de l'affaire
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CAA4429 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00602_20220329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2022
Référence
ORCA_22NT00602_20220329
Données disponibles
- Texte intégral