TA354ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1903265_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par l'ordonnance n° 1807786 du 24 mai 2019 enregistrée au greffe du tribunal le 26 juin 2019 sous le n° 1903265, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a envoyé le dossier de la requête enregistrée le 16 août 2018, au terme de laquelle la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), désormais dénommée Relyens Mutual Insurance (Relyens) représentée en dernier lieu par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2018-204 émis le 15 mai 2018 à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) aux fins de recouvrement d'une somme de 99 539,06 € ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 99 539,06 € mise à sa charge à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Oniam le versement de la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Oniam est incompétent pour émettre un titre aux fins de recouvrement d'une créance pour laquelle il dispose d'un recours subrogatoire ; - l'article L. 212-1 du code des relations entre le public est l'administration a été méconnu : le titre litigieux ne comporte pas la signature de son auteur ; - le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes n'a commis aucune faute dans la prise en charge de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, l'Oniam, représenté par Me Welsch, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Relyens à lui régler la somme de 99 539,06 € en remboursement de l'indemnisation versée à M. A majorée des intérêts légaux à compter du 19 juin 2018 et capitalisation de ces intérêts à compter du 20 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle ; 3°) à la condamnation de la société Relyens à lui régler la somme de 14 930,86 € correspondant à 15% de la somme de 99 539,06 € au titre de la pénalité prévue à l'article L.1142-15 du code de la santé publique ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Relyens la somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la pénalité de 15% est due en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la société Relyens se désister de sa requête. II - Par une requête enregistrée le 17 février 2020 sous le n° 2000824, la société Relyens représentée en dernier lieu par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre à recouvrer exécutoire n° 3073-2019 émis le 14 novembre 2019 à son encontre par l'Oniam aux fins de recouvrement d'une somme de 1 341 422,22 € ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 1 341 422,22 € mise à sa charge à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Oniam le versement de la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Oniam est incompétent pour émettre un titre aux fins de recouvrement d'une créance pour laquelle il dispose d'un recours subrogatoire ; - l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 a été méconnu : les bases de liquidation de la créance n'ont pas été indiquées ; - l'article L. 212-1 du code des relations entre le public est l'administration a été méconnu : le titre litigieux ne comporte pas la signature de son auteur ; - le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes n'a commis aucune faute dans la prise en charge de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, l'Oniam, représenté par Me Welsch, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à la condamnation de la société Relyens à lui régler la somme de 1 341 422,22 € en remboursement de l'indemnisation versée à M. A majorée des intérêts légaux à compter du 19 juin 2018 et capitalisation de ces intérêts à compter du 20 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle ; 3°) à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 201 213,33 € correspondant à 15% de la somme de 1 341 422,22 € au titre de la pénalité prévue à l'article L.1142-15 du code de la santé publique ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Relyens la somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la pénalité de 15% est due en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la société Relyens se désister de sa requête. Dans les deux instances, les parties ont été informées le 11 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'Oniam aux fins de condamnation de la société requérante au versement de la somme mise en recouvrement par le titre litigieux. L'Oniam a présenté ses observations le 24 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Bellanger, représentant la société Relyens. Dans chacune des requêtes, une note en délibéré présentée pour la société Relyens a été enregistrée le 27 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 1903265 et n° 2000824, présentées pour la société Relyens présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. I Le désistement : Le désistement de la société Relyens est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. II Le versement de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : 2. Aux termes de cet article : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ". 3. En l'espèce, dans le prolongement de l'avis rendu le 29 mars 2017 par la CCI de Bretagne, la société Relyens a refusé, le 24 août 2017, de présenter une offre d'indemnisation aux consorts A, à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 28 septembre 2006 au CHRU de Rennes par leur fils, dont ils sont les tuteurs. Compte tenu de la teneur du rapport d'expertise judiciaire du 28 juin 2011 qui concluait à l'absence de faute du CHRU et de l'action en responsabilité alors pendante initiée par M. et Mme A contre le CHRU, la société Relyens pouvait légitiment refuser de soumettre une offre d'indemnisation. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Relyens une pénalité en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. III Les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Oniam présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est pris acte des désistements de la société Relyens de ses requêtes n° 1903265 et n° 2000824. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de l'Oniam et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 1903265, 2000824
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903265_20230707