TA597ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903304_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2019, le 11 octobre 2020 et le 28 décembre 2020, Mme D B, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 17 813,74 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé le défaut d'entretien normal de la barrière de sécurité située à l'angle des rues Chaufour et des Sarazins à Lille ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité de la commune de Lille est engagée en raison du défaut d'entretien normal de la barrière de sécurité en métal à laquelle manquaient deux points bas de fixation.
Par un mémoire en intervention enregistré le 13 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing conclut à ce que son intervention soit reçue, et à ce que la commune de Lille soit condamnée à lui verser la somme de 21 991,33 euros correspondant aux frais qu'elle a exposés pour son assurée, et 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019, la commune de Lille, représentée par Me Teboul, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing lui versent in solidum la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun défaut d'entretien normal des barrières litigieuses ne peut lui être imputé ;
- le fait pour la requérante de s'être appuyé sur la barrière dont l'usage est de séparer la circulation des piétons de la circulation automobile caractérise un usage anormal de l'ouvrage public constitutif d'une faute l'exonérant de sa responsabilité ;
- la requérante n'établit pas de lien de causalité entre le dommage allégué et l'ouvrage public en cause ;
- le montant des préjudices dont la requérante demande l'indemnisation est surévalué ;
- la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ne justifie pas être subrogée dans les droits de la requérante.
Par des mémoires enregistrés le 7 novembre 2019 et le 3 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, représentée par Me de Berny, conclut à la condamnation de la commune de Lille à lui verser la somme de 21 991,33 euros correspondant aux frais qu'elle a exposés pour son assurée, assortie des intérêts et avec capitalisation desdits intérêts, à ce que ce soit mise à la charge de la commune de Lille la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcilly substituant Me Teboul représentant la Commune de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B affirme avoir été victime d'une chute le 22 octobre 2016 en prenant appui sur une barrière métallique disposée le long de la chaussée à l'angle des rues Chaufour et des Sarazins à Lille. Elle a présenté une fracture spiroïde de la diaphyse humérale droite et a été transportée au centre hospitalier de Lille où elle a bénéficié de deux interventions chirurgicales. Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 17 813,74 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme B :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeur.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été victime d'une chute dans la soirée du 22 octobre 2016 alors qu'elle se trouvait avec des amis. Elle impute cette chute au fait d'avoir pris appui sur une barrière de sécurité anti-stationnement incorporée à la voie publique. Toutefois, le procès-verbal de sa plainte formalisée auprès des services de police et les trois attestations de ses proches qui évoquent notamment " un basculement par-dessus la barrière " alors qu'elle aurait pris appui sur l'ouvrage dont la fonction est, en tout état de cause, de délimiter l'espace de circulation des piétons et la chaussée, et d'empêcher le stationnement gênant, ne permettent pas à eux seuls d'établir que l'accident dont Mme B a été victime s'est produit dans les circonstances qu'elle décrit. Ainsi, elle ne peut être considérée comme apportant la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'elle estime avoir subi. Par suite, la responsabilité de la commune de Lille n'est pas engagée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai :
5. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mises à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente l'instance, les sommes au titre des frais exposés par Mme B et par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et non compris dans les dépens.
7. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la commune de Lille et au pôle RCT de Roubaix-Tourcoing.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022 .
La rapporteure,
signé
L. A
Le président,
signé
M. C La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1903304Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1903304_20220722
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