CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05743_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ambition a demandé au tribunal administratif de Paris : - de condamner solidairement la ville de Paris, la chambre de commerce et d'industrie et la région Île-de-France et SNCF Réseau à lui verser la somme de 319 047 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation de son contrat de location-gérance pour l'exploitation d'une station-service située 2, place de la Porte Maillot dans le 17ème arrondissement de Paris ainsi que les intérêts sur cette somme à compter du 30 octobre 2018 et la capitalisation des intérêts ; - de condamner solidairement la ville de Paris, la chambre de commerce et d'industrie et la région Île-de-France et SNCF Réseau à lui verser la somme de 320 000 euros au titre du préjudice personnel subi par M. A, gérant salarié de la société Ambition ; - de mettre à la charge solidairement de la ville de Paris, de la chambre de commerce et d'industrie de la région Île-de-France et de SNCF Réseau le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903304 du 13 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Ambition. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, la société Ambition et M. B A, représentée par Me Vassas. demandent à la Cour : - à titre principal, d'ordonner la nomination d'un médiateur afin de réunir les parties et de trouver une issue amiable au litige ; - à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif du 13 septembre 2021 en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. A, gérant salarié de la société Ambition ; - de condamner solidairement SNCF Réseau, la ville de Paris et la chambre de commerce et d'industrie de la région Île-de-France à verser à M. A, la somme de 320 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision de mettre fin à la concession ; - de mettre à la charge solidairement de SNCF Réseau, de la ville de Paris et de la chambre de commerce et d'industrie de la région Île-de-France le versement à M. A, de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci " et aux termes de l'article L. 213-10 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours ". La société demande, à titre principal, pour l'ensemble des chefs de préjudice invoqués, à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 213-1 et suivants de code de justice administrative, à ce qu'il soit procédé à la désignation d'un médiateur. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande. 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions présentées par la société Ambition tendant à la réparation du préjudice subi à titre personnel par son gérant salarié, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, au motif que ces conclusions n'avaient été précédées d'aucune demande préalable. Cette fin de non-recevoir opposée par le tribunal n'est pas contestée en appel, en conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, présentées à titre subsidiaire, tendant à l'indemnisation de ce préjudice, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de médiation présentée par la société Ambition et M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ambition et à M. B A. Copie en sera adressée à SNCF Réseau, à la ville de Paris et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Île-de-France. Fait à Paris, le 25 mai 2022. Le président de la 1ère Chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05743_20220525
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05743_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel