TA776ème chambre6ème chambreCitée 4×
TA77 · 6ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1903309_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2017, en tant qu'il n'a pas pris en compte les services qu'il a antérieurement accomplis en qualité de militaire pour son classement lors de sa titularisation dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er mars 2017 formé à l'encontre de cette décision.
Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le code de la défense prévoit qu'un militaire ayant cessé ses fonctions bénéficie d'une reprise d'ancienneté de 75% des années de services militaires lorsqu'il s'agit d'un recrutement de catégorie C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen unique soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par ordonnance du 16 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2021 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, à la suite de son recrutement par concours externe dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, a, successivement, été nommé élève surveillant par arrêté du 7 avril 2015, puis surveillant stagiaire à compter du 30 novembre 2015, par arrêté du 11 décembre 2015. Par arrêté du 3 février 2017, il a été titularisé à compter du 30 novembre 2016 et classé à l'échelon S1 du grade de surveillant et surveillant principal, avec une reprise d'ancienneté au titre du service national de 2 ans. Le
1er mars 2017, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, en tant qu'il n'avait pas pris en compte ses services accomplis en qualité de militaire. Ce recours a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes du V de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable, en l'absence de dispositions contraires, à la date de la titularisation du requérant dans la fonction publique civile : " V- Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application []. " Aux termes de l'article L. 4139-1 du code la défense, dans sa rédaction applicable à la même date : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'État, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi []. ". Aux termes de l'article L. 4139-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. "
3. Les dispositions précitées et celles prises pour leur application, en particulier les articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, qui fixent des règles de classement des anciens militaires, doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile, a conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée, n'était pas en détachement avant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire.
4. Il résulte des pièces du dossier que M. B a été militaire au sein de l'armée de terre du 1 décembre 1992 au 20 juillet 2008. Il n'avait ainsi plus la qualité de militaire à la date de sa nomination dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire par arrêté du 11 décembre 2015. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte, pour le reclassement de l'intéressé, les services qu'il a accomplis dans l'armée au-delà de son service militaire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 3 février 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022 , à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202La rapporteure,
S. C
Le président,
S.DEWAILLY La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1903309_20221117
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