TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1903470_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 3 avril 2019, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée Mme C enregistrée le 1er mars 2019.
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2019 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le directeur du service des retraites de l'Etat lui a concédé une pension en tant que cet arrêté réserve une part de la pension au profit d'une autre ayant cause.
Elle soutient que l'ex-épouse du défunt, dont il a divorcé en 1960, s'est par la suite remariée et perçoit une pension de veuves des forces auxiliaires marocaines servie par la caisse marocaine de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, le ministre de l'Action et des Comptes Publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel, magistrate désignée,
- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Suivant arrêté en date du 19 novembre 2018, Mme C veuve de M. B, s'est vu concéder une pension de réversion, dont une part est réservée au profit d'un autre ayant droit. Par la présente requête, Mme C sollicite l'annulation du titre de pension du 19 novembre 2018 en ce qu'il comporte une part réservée au profit d'une autre ayant cause.
2. Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux ayants cause des militaires par l'article L. 47 du même code : " La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : / a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage () ". En outre, aux termes de l'article L. 44 du même code : " Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. "
3. En vertu de ces dispositions, le bénéfice de la pension de réversion est subordonné, pour le conjoint divorcé remarié avant le décès du fonctionnaire, à la double condition qu'à la cessation de cette union, ce droit ne soit pas ouvert au bénéfice d'un autre ayant cause et qu'il ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion.
4. Pour contester le droit à pension au profit d'une autre ayant cause de M. B, Mme C fait valoir que la première épouse de celui-ci s'est remariée et bénéficie d'une pension de réversion de son second époux. Elle ne produit cependant aucun élément pour justifier de ses allégations. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de fait en réservant une part de sa pension de réversion à une autre ayant cause.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 novembre 2022
DTA_2202972_20221102TA447 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1903470_20230207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1903470_20230207