TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202972_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1903470 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord à verser à M. et Mme B la somme de 5 081,80 euros, a enjoint à la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord d'entreprendre les travaux de reprise des regards d'eaux pluviales avec étanchéisation de ces derniers, ainsi que de renouveler la canalisation d'eaux pluviales pour remédier aux dommages causés, dans un délai d'un an à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord les frais d'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 7 923,74 euros par ordonnance du 31 janvier 2018 du président du tribunal et a mis à la charge de la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser M. et Mme B. Par un courrier enregistré le 11 avril 2022, M. C B et Mme A B ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1903470 rendu le 30 mars 2021 par cette juridiction en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 30 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. Par des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022 et 29 juillet 2022, la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord a transmis le procès-verbal de réception des travaux réalisés en exécution du jugement du tribunal du 30 mars 2021. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer et à ce que la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord leur verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les travaux ont bien été réalisés mais qu'ils maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le jugement dont il est demandé l'exécution et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Schontz, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'article R. 921-6 du même code dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord à verser à M. et Mme B la somme de 5 081,80 euros, a enjoint à la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord d'entreprendre les travaux de reprise des regards d'eaux pluviales avec étanchéisation de ces derniers, ainsi que de renouveler la canalisation d'eaux pluviales pour remédier aux dommages causés, dans un délai d'un an à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord les frais d'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 7 923,74 euros par ordonnance du 31 janvier 2018 du président du tribunal et a mis à la charge de la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser M. et Mme B. Par une lettre du 11 avril 2022, M. et Mme B ont demandé l'exécution de ce jugement en tant qu'à l'expiration du délai d'un an, les travaux ordonnés par le jugement du tribunal n'avaient pas commencé. Toutefois, le 29 juillet 2022, la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord a transmis le procès-verbal de réception des travaux réalisés en exécution du jugement du tribunal du 30 mars 2021. Et il résulte de ce procès-verbal, qui n'est pas contesté par M. et Mme B, que des travaux de " reprise du regard EP sous trottoir y compris étanchéité de l'ouvrage " ainsi que des travaux de " ouverture de tranchées, fourniture et pose de PVC 300 CR8, remblaiement en matériaux 0/31.5 diorite, réfection de tranchée en enrobé " ont été réalisés et ont été reçus sans réserve par la collectivité. M. et Mme B ont fait valoir après réception de ce procès-verbal, que les travaux réalisés correspondaient parfaitement aux injonctions délivrées par le tribunal. Par suite, il résulte de l'instruction que le dispositif du jugement du 30 mars 2021 a reçu entière exécution, et il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme B. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord une somme à verser à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la communauté de communes Isle-Loué-Auvézère en Périgord. Copie au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°220297
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202972_20221102
TA447 février 2023
DTA_1903470_20230207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202972_20221102
Données disponibles
- Texte intégral