TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA13 · 1ère Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1903662_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2019, Mme C A, représentée par Me Teissonnière, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante ;
2°) d'assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande d'indemnisation et de la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été exposée à l'amiante lors de son activité professionnelle au sein de la Régie des transports marseillais ;
- l'absence d'édiction de mesures réglementaires par le ministre chargé du travail avant le décret du 17 août 1977 afin de prévenir les risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante constitue une carence fautive ;
- la prise de telles mesures s'imposait dès lors que les services de l'Etat ne pouvaient ignorer, au vu des études nombreuses et anciennes menées à ce sujet, les risques créés par l'exposition professionnelle à l'amiante ;
- la carence fautive de l'Etat s'est poursuivie postérieurement au décret du 17 août 1977, d'une part, en édictant une réglementation manifestement insuffisante au regard des risques courus et, d'autre part, en n'assurant pas le contrôle du respect de cette réglementation par les employeurs alors que cette mission relevait des attributions de l'inspection du travail ;
- cette carence fautive lui a fait subir un préjudice moral, tiré de la peur de contracter une maladie grave et de perdre en espérance de vie ;
- cette carence fautive a également entraîné des troubles dans ses conditions d'existence liés à l'exigence d'un suivi médical régulier ;
- le lien de causalité entre la carence fautive de l'Etat et les préjudices invoqués est établi dès lors que cette faute a conduit à son exposition prolongée à l'amiante ;
- la réparation de son préjudice moral peut être évaluée à une somme de 15 000 euros et celle de ses troubles dans les conditions d'existence à une somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à supposer même que l'exposition de la requérante à l'amiante soit établie par les seules attestations qu'elle produit, elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes qu'il impute à l'Etat et ses préjudices ;
- l'employeur, pour qui elle a travaillé durant une période postérieure à 1977, a commis en tout état de cause une faute inexcusable exonératoire de toute responsabilité de l'Etat quant à la réglementation édictée durant cette période ;
- le lien de causalité avec une carence dans le contrôle par l'inspection du travail n'est pas caractérisé avant un certain délai ;
- subsidiairement, le montant du préjudice doit être réduit à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 96-1133 du 24 décembre 1998 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été employée du 23 octobre 1981 au 31 juillet 2012 par la Régie autonome des transports de la ville de Marseille (RATVM) devenue ensuite la RTM, et soutient avoir été exposée à l'amiante lors de cette activité professionnelle. Estimant que l'Etat a commis des fautes, en ne prenant avant 1977 aucune mesure apte à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, puis en adoptant à partir de 1977 une réglementation insuffisante pour prévenir les risques liés à cette exposition, et enfin en ne contrôlant pas le respect de cette réglementation, elle a formé le 26 avril 2018 une demande indemnitaire auprès du ministre du travail. Celle-ci ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 30 000 euros en réparation du préjudice moral d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis à raison de son exposition aux poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. Il leur incombe également de s'assurer de l'application de la réglementation qu'elles ont mise en place.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un certificat de travail daté du 12 juillet 2012 ainsi que des attestations établies par deux salariés de l'entreprise en septembre 2014, que Mme A a été employée par la RTM du 23 octobre 1981 au 31 juillet 2012, qu'elle exerçait en dernier lieu des fonctions de caissier comptable, et qu'elle a occupé durant de nombreuses années un bureau dans les locaux du bâtiment Cartoux/BOA au dépôt de La Rose. Il est constant que la RTM n'a pas été inscrite par arrêté ministériel sur la liste des établissements utilisateurs d'amiante ouvrant droit au versement à leurs salariés de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. A supposer qu'un risque d'exposition aux fibres d'amiante ait existé pour certains des salariés de l'entreprise au cours de la période d'emploi de la requérante, Mme A ne peut être regardée comme établissant son exposition personnelle à ce risque alors qu'elle n'indique dans sa requête ni les circonstances ni la durée de l'exposition alléguée et que les seules attestations de salariés qu'elle produit, tout en constatant son état d'anxiété, se bornent à relever sans plus de précision qu'elle aurait " pris connaissance de différents documents précisant la présence d'amiante dans divers bureaux du bâtiment Cartoux/BOA ", et qu'elle " savait que ces locaux () contenaient de l'amiante ". Par suite, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait été exposée professionnellement à l'inhalation de poussières d'amiante avant comme après l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 réglementant l'usage de ce matériau, elle ne peut rechercher la responsabilité de l'Etat en raison des carences de la réglementation ou de l'insuffisance du contrôle de son respect par les services de l'inspection du travail.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral d'anxiété et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime résulter de son exposition à l'amiante à raison de son activité professionnelle à la RTM.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Hétier-Noël
La présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour conforme expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 juillet 2022
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DCA_21DA02870_20230119TA1316 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1903662_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1903662_20231116
Données disponibles
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